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13/03/1991 | FRANCE | N°112123

France | France, Conseil d'État, 13 mars 1991, 112123


Vu 1°) sous le n° 112 123, la requête, enregistrée le 13 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant "Peynadet", Issac à Mussidan (24400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
- lui reconnaisse vocation à être intégré dans ce cadre d'emplois à compter du 1er juillet 1990, date à laquelle il totalisera

5 ans d'ancienneté dans la fonction de secrétaire général de la commune ...

Vu 1°) sous le n° 112 123, la requête, enregistrée le 13 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant "Peynadet", Issac à Mussidan (24400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision en date du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
- lui reconnaisse vocation à être intégré dans ce cadre d'emplois à compter du 1er juillet 1990, date à laquelle il totalisera 5 ans d'ancienneté dans la fonction de secrétaire général de la commune de Neuvic-sur-l'Isle ;
Vu 2°) sous le n° 112 295, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux le 19 décembre 1989, présentée par la COMMUNE DE NEUVIC-SUR-L'ISLE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée enregistrée sous le n° 112 123, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DE NEUVIC-SUR-L'ISLE concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant que M. X..., s'il occuait effectivement un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, ne possédait ni l'ancienneté ni l'un des diplômes requis par l'article 30 dudit décret et ne pouvait donc être intégré qu'au titre de l'article 34 du même décret ;

Considérant que s'il résulte des dispositions combinées de l'article 34 précité du décret du 30 décembre 1987 et de son article 36, aux termes duquel la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes des fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux "statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale", que la commission est tenue de prendre cet avis, celui-ci ne lie pas la commission d'homologation et ne constitue qu'un des éléments de l'appréciation qu'elle porte sur les mérites de l'intéressé ; que, par suite, la commission d'homologation a pu légalement prendre la décision attaquée en dépit de l'avis favorable émis par le maire de la COMMUNE DE NEUVIC-SUR-L'ISLE, dont elle n'était pas tenue de faire explicitement mention ;
Considérant que si le premier motif de la décision de la commission d'homologation, selon lequel M. X... n'avait, au 30 décembre 1987, exercé que depuis un an et demi les responsabilités de secrétaire général alors qu'il avait été nommé dans cet emploi en qualité de stagiaire à compter du 1er juillet 1985, est entaché d'une erreur matérielle, il ressort de l'examen de la décision attaquée que si elle n'avait retenu que les deux autres motifs sur lesquels elle s'est fondée pour rejeter la demande de M. X..., motifs tirés de ce que ni l'expérience de M. X... antérieure à son accès au poste de secrétaire général, ni la qualification de l'intéressé n'étaient suffisants pour justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation aurait pris la même décision ; que l'inexactitude matérielle dont est entachée la mention de l'ancienneté de M. X... dans l'emploi de secrétaire général est ainsi sans influence sur la légalité de l'avis rendu par la commission d'homologation ; qu'en estimant que les responsabilités exercées par M. X... et sa qualification ne justifiaient pas qu'il soit intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en outre, que la commission n'aurait pu, sans excéder sa compétence, préciser dans quel autre cadre d'emplois l'intéressé avait vocation à être reclassé, ni indiquer que, le jour où il aurait acquis l'ancienneté requise dans son emploi, son intégration serait automatiquement prononcée ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, la COMMUNE DE NEUVIC-SUR-L'ISLE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. X... ;

Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DE NEUVIC-SUR-L'ISLE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laCOMMUNE DE NEUVIC-SUR-L'ISLE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112123
Date de la décision : 13/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1991, n° 112123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112123.19910313
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