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13/03/1991 | FRANCE | N°112271

France | France, Conseil d'État, 13 mars 1991, 112271


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1989, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre en date du 23 novembre 1989 par laquelle le directeur de l'école nationale d'administration l'informe que la dernière année de scolarité de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ne peut être prise en compte au titre des services publics exigés des candidats aux épreuves d'accès du cycle préparatoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juil

let 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1989, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre en date du 23 novembre 1989 par laquelle le directeur de l'école nationale d'administration l'informe que la dernière année de scolarité de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ne peut être prise en compte au titre des services publics exigés des candidats aux épreuves d'accès du cycle préparatoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par sa lettre du 23 novembre 1989 faisant suite à une demande d'information de M. X..., le directeur de l'école nationale d'administration s'est borné à faire connaître à celui-ci l'interprétation donnée par la direction de l'école en ce qui concerne la prise en considération des années passées à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr dans le décompte de l'ancienneté requise pour avoir vocation à subir les épreuves d'admission au cycle préparatoire au concours interne d'entrée à l'école nationale d'administration ; qu'il n'a opposé aucun refus au dépôt d'un dossier de candidature, ce qu'il n'aurait au demeurant pas eu le pouvoir de faire ; que, dès lors, une telle lettre ne constitue pas une décision faisant grief à l'intéressé et, comme telle, susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'école nationale d'administration, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112271
Date de la décision : 13/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1991, n° 112271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112271.19910313
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