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13/03/1991 | FRANCE | N°114978

France | France, Conseil d'État, 13 mars 1991, 114978


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pascale X..., demeurant ... à L'Houmeau (17137) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 juillet 1989, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande et la déclare intégrée dans ce cadre d'emplois à compter du 1er janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n

87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pascale X..., demeurant ... à L'Houmeau (17137) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 juillet 1989, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande et la déclare intégrée dans ce cadre d'emplois à compter du 1er janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant, d'une part, que le diplôme d'études administratives municipales obtenu en 1983 par Mme X... ne sanctionne pas le même cycle de formation que celui qui conduit au diplôme d'études supérieures d'administration municipale mentionné à l'article 30 précité du décret du 30 décembre 1987 ; d'autre part, que la commune de l'Houmeau comptait en 1982 moins de 2 000 habitants et que l'emploi d'aide-secrétaire dans lequel Mme X... a été nommée à compter du 1er septembre 1982 comportait la rémunération de secrétaire de mairie des communes de moins de 2 000 habitants ; que c'est seulement à compter du 1er octobre 1985 que l'intéressée a été nommée dans l'emploi de secrétaire-général de communes de 2 000 à 5 000 habitants, auquel son emploi d'aide-secrétaire était assimilé, en ce qui concerne la rémunértion, depuis le 1er novembre 1983 ; qu'ainsi Mme X..., si elle occupait effectivement un emploi de secrétaire-général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, la commune de l'Houmeau comptant alors 2 427 habitants à la suite d'un recensement complémentaire dûment approuvé, ne possédait ni l'un des diplômes ni l'ancienneté de cinq ans requis par les dispositions précitées de l'article 30 dudit décret et ne pouvait donc prétendre à une intégration qu'au titre de l'article 34 du même décret ;

Considérant qu'en estimant qui ni l'expérience professionnelle de Mme X... ni les responsabilités qu'elle avait exercées au cours de sa carrière ne justifiaient qu'elle soit intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 19 juillet 1989, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àla commune de l'Houmeau et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114978
Date de la décision : 13/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1991, n° 114978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:114978.19910313
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