Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X..., demeurant Salzburger Str. 3, 3000 Hannover 81 (99142) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code du service national : "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service national actif au-delà de vingt-trois ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité ..." ;
Considérant que M. X... a été autorisé à accomplir le service national actif au-delà de vingt-trois ans pour achever ses études d'ingénieur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés matérielles auxquelles son incorporation exposerait son épouse présentent le caractère d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 20 juillet 1989 refusant de le dispenser de ses obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.