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13/03/1991 | FRANCE | N°115530

France | France, Conseil d'État, 13 mars 1991, 115530


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1990, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission régionale de Clermont-Ferrand le dispensant de ses obligations du service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du s

ervice national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1990, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission régionale de Clermont-Ferrand le dispensant de ses obligations du service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; que M. X... n'apporte pas la preuve qu'à la date à laquelle la commission régionale de Clermont-Ferrand a statué, il avait la charge effective de sa mère et sa grand-mère ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande du ministre de la défense, la décision de la commission régionale de Clermont-Ferrand le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 115530
Date de la décision : 13/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1991, n° 115530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:115530.19910313
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