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13/03/1991 | FRANCE | N°118825

France | France, Conseil d'État, 13 mars 1991, 118825


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1990 et 27 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Y..., X... et A..., demeurant tous trois à Atuona, Hiva-Oa (Iles Marquises), Polynésie française ; MM. Y..., X... et A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1990 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Papeete a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 1er avril 1990 dans la commune associée d'Atuona pour l'électio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1990 et 27 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Y..., X... et A..., demeurant tous trois à Atuona, Hiva-Oa (Iles Marquises), Polynésie française ; MM. Y..., X... et A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1990 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Papeete a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 1er avril 1990 dans la commune associée d'Atuona pour l'élection de conseillers municipaux de la commune d'Hiva-Oa (Iles Marquises) et tendant à la suspension du mandat des candidats proclamés élus ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y... et autres et de la S.C.P. Riché, Thomas-Raquin, avocat de M. Guy Z... et quatorze autres conseillers municipaux,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs tirés de l'irrégularité des listes électorales :
Considérant que les requérants soutiennent que dix-neuf électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune associée d'Atuona au titre de l'année 1990 étaient inscrits dans d'autres communes lors des élections municipales du 12 mars 1989, que certains d'entre eux faisaient l'objet d'une double inscription, que d'autres n'avaient pas leur résidence habituelle à Atuona, que d'autres encore y habitaient depuis moins de six mois ou étaient seulement de passage dans la commune ; qu'il est également soutenu que dix électeurs ont été radiés de cette liste électorale sans en avoir été préalablement informés, et que la commission administrative a refusé d'inscrire sept personnes résidant à Atuona et de radier huit électeurs irrégulièrement inscrits ;
Considérant que le juge de l'élection n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale lorsque ces inscriptions ont été effectuées ainsi qu'il est prévu à l'article L. 17 du code électoral, par la commission administrative instituée par cet article ; qu'en particulier il ne lui appartient pas d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ; qu'en revanche, il lui revient d'apprécier les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité de scrutin
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les inscriptions et les radiations contestées ont été opérées par la commission administrative prévue à l'article L. 17 du code électoral dans les formes et délais imposés par ce code ; que les requérants n'établissent pas que les irrégularités invoquées auraient été constitutives de manoeuvres ; que notamment la circonstance, à la supposer établie, que des électeurs n'auraient pas été avertis par le maire de leur radiation d'office opérée par la commission administrative, ainsi que le prévoit l'article L. 23 du code électoral, n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de pressions exercées sur les électeurs :

Considérant que l'existence d'actes de pression ou de corruption généralisés n'est pas établie ; que l'allégation des requérants suivant laquelle des logements gratuits auraient été attribués à des électeurs n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'en ce qui concerne l'installation gratuite de certains équipements électriques chez des électeurs, il n'est en tout état de cause pas établi qu'il ait concerné un nombre suffisant d'électeurs pour que, compte tenu de l'écart de voix entre les deux listes en présence, la sincérité du scrutin ait pu en être altérée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y..., X... et A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 1er avril 1990 dans la commune associée d'Atuona pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Hiva-Oa ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., X... et A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., X... et A..., à M. Z... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 118825
Date de la décision : 13/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Code électoral L17, L11, L23


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1991, n° 118825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:118825.19910313
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