Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1990, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1983 confirmée le 16 septembre 1985 par laquelle le maire d'Eaubonne (Val d'Oise) lui a refusé le versement de l'indemnité de logement,
2°) de condamner la commune à lui verser ladite allocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.83 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont compétentes "pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnité connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire d'Eaubonne refusant de lui verser l'indemnité de logement et à la condamnation de cette collectivité à lui payer ladite indemnité ; qu'un tel litige qui relève du plein contentieux, ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Paris, territorialement compétente pour en connaître ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer le jugement de l'affaire à ladite cour ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Eaubonne et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.