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13/03/1991 | FRANCE | N°119110

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 mars 1991, 119110


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1990, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1983 confirmée le 16 septembre 1985 par laquelle le maire d'Eaubonne (Val d'Oise) lui a refusé le versement de l'indemnité de logement,
2°) de condamner la commune à lui verser ladite allocation ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1990, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1983 confirmée le 16 septembre 1985 par laquelle le maire d'Eaubonne (Val d'Oise) lui a refusé le versement de l'indemnité de logement,
2°) de condamner la commune à lui verser ladite allocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.83 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont compétentes "pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnité connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire d'Eaubonne refusant de lui verser l'indemnité de logement et à la condamnation de cette collectivité à lui payer ladite indemnité ; qu'un tel litige qui relève du plein contentieux, ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Paris, territorialement compétente pour en connaître ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer le jugement de l'affaire à ladite cour ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Eaubonne et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE - Litiges de plein contentieux - Fonctionnaires et agents publics - Demande tendant d'une part à l'annulation de décisions d'un maire refusant le versement d'une indemnité de logement et d'autre part à la condamnation de la commune au paiement de ladite indemnité.

17-05-015-02, 54-02-02-01 Requête tendant à l'annulation du jugement par lequel un tribunal administratif a rejeté la demande tendant à l'annulation des décisions d'un maire refusant le versement d'une indemnité de logement et à la condamnation de la commune au paiement de ladite indemnité. Un tel litige qui relève du plein contentieux, ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel territorialement compétente pour en connaître. Renvoi du jugement de l'affaire à ladite cour.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE - Contentieux à objet pécuniaire ayant ce caractère du fait de la portée des conclusions - Existence - Demande tendant à l'annulation de décisions d'un maire refusant le versement d'une indemnité de logement et à la condamnation de la commune au paiement de cette indemnité.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1991, n° 119110
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Kessler
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 13/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119110
Numéro NOR : CETATEXT000007788546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-13;119110 ?
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