Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du secrétariat du Conseil d'Etat les 7 février 1984 et 6 juin 1984, présentés pour la COMMUNE DE WOIPPY, Moselle (57000), représentée par son maire en exercice, par Maître Alain-François Roger ; la COMMUNE DE WOIPPY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la COMMUNE DE WOIPPY à verser à Mme X... une indemnité égale au montant des compléments d'indemnité représentative de logement auxquels elle pouvait prétendre en tant qu'institutrice mariée, mère de 2 enfants à partir de septembre 1979, date de sa nomination à l'école "Beau soleil" de Woippy, ainsi que des intérêts de droit sur les sommes dues à compter du 16 octobre 1981 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu les décrets des 12 février et 8 août 1924 ;
Vu les lois locales du 11 décembre 1909 et du 21 juin 1913 ;
Vu le décret du 21 mars 1922 ;
Vu la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 ;
Vu la loi n° 72-1143 du 22 décembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la COMMUNE DE WOIPPY,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu du décret du 21 mars 1922 relatif au montant de l'indemnité représentative de logement pouvant être allouée aux instituteurs, cette indemnité peut être augmentée d'un quart pour les instituteurs mariés ou veufs avec enfants, les institutrices veuves avec enfants et les instituteurs ou institutrices divorcés avec un ou plusieurs enfants à leur charge ; qu'en l'absence de texte faisant bénéficier les institutrices mariées avec enfants à leur charge de la majoration d'un quart de l'indemnité représentative de logement et alors même que le principe général d'égalité des sexes dans la fonction publique et les dispositions de la loi du 4 juin 1970 sur l'autorité parentale, feraient obstacle à l'octroi d'un avantage aux seuls agents de sexe masculin mariés avec enfants, la COMMUNE DE WOIPPY est fondée à soutenir que c'est à tort que par un jugement en date du 8 décembre 1983, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité égale au montant des compléments d'indemnité représentative de logement au taux prévu pour les intituteurs mariés avec deux enfants à charge ainsi que les intérêts au taux légal des sommes dues ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE WOIPPY, à Mme X..., au préfet de Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.