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13/03/1991 | FRANCE | N°63938

France | France, Conseil d'État, 13 mars 1991, 63938


Vu 1°), sous le n° 63 938, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1984 et 27 février 1985, présentés pour la SOCIETE SOCEA-BALENCY (SOBEA), dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (925O6), représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la SOCIETE SOCEA-BALENCY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement rendu le 2 octobre 1984 par le tribunal administratif de Paris qui l'a condamnée solidairement avec les architectes X... et Y... à indemniser le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MA

RNE des désordres qui ont affecté les façades de l'immeuble des Arch...

Vu 1°), sous le n° 63 938, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1984 et 27 février 1985, présentés pour la SOCIETE SOCEA-BALENCY (SOBEA), dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (925O6), représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la SOCIETE SOCEA-BALENCY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement rendu le 2 octobre 1984 par le tribunal administratif de Paris qui l'a condamnée solidairement avec les architectes X... et Y... à indemniser le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE des désordres qui ont affecté les façades de l'immeuble des Archives départementales du Val-de-Marne à Créteil et à garantir les architectes à hauteur de 80 % ;
2°) pour le cas où sa responsabilité serait maintenue, de condamner les architectes à la garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu 2°), sous le n° 64 266, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus les 3 décembre 1984 et 3 avril 1985, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, représenté comme ci-dessus ; le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Paris du 2 octobre 1984 en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
2°) de condamner conjointement et solidairement la SOCIETE SOCEA-BALENCY, MM. X... et Y... et le bureau d'étude BCCB à lui payer une indemnité de 223 818,40 F à actualiser au titre des désordres subis par le bâtiment litigieux et du rééquilibrage esthétique des façades et une indemnité au titre des désordres de même nature subis par les autres façades, avec les intérêts de droit à compter de la demande introductive d'instance et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme SOCEA BALENCY, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Y...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par marché du 13 février 1973, le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE a chargé la SOCIETE SOCEA-BALENCY (SOBEA) et MM. X... et Y..., architectes, de construire un bâtiment pour les archives départementales à Créteil ; que la réception provisoire des travaux a été prononcée le 31 mai 1974 et la réception définitive le 6 juin 1975 ; que des désordres ont affecté dès l'automne 1974 les plaques d'aluminium laqué servant de bardage extérieur au bâtiment, certaines plaques se détachant ou se soulevant, notamment sous l'effet du vent ; que le tribunal administratif de Paris, saisi par le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, a, par jugement du 2 octobre 1984, d'une part, condamné conjointement et solidairement, la société et les architectes à payer au département une indemnité de 123 818,40 F, avec intérêts à compter du 26 octobre 1981, date d'enregistrement de la requête et à régler les frais d'expertise et, d'autre part, a condamné la société à garantir les architectes à concurrence de 80 % des condamnations prononcées contre eux ;
Sur la recevabilité de la demande du département devant le tribunal administratif :
Considérant que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande enregistrée le 26 octobre 1981 dirigée tant contre la SOCIETE SOCEA-BALENCY que contre MM. X... et Y..., architectes, et tendant à la nomination d'un expert et à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie decennale ; que par mémoire enregistré le 29 décembre 1983 après le dépôt du rapport d'expertise, le département a demandé la condamnation solidaire de l'entreprise, des architectes et du bureau d'études, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, au paiement d'indemnités, dont ils indiquaient le montant ;

Considérant qu'il résulte de ces constatations que le département a entendu rechercher la responsabilité des constructeurs ayant participé à l'édification de l'immeuble en cause, sur le fondement de la garantie décennale, en se réservant de déterminer après expertise tant leurs responsabilités respectives que l'indemnité à mettre à leur charge ; qu'il suit de là que la SOCIETE SOCEA-BALENCY n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû rejeter la requête du département comme ne comportant ni moyen de droit ni conclusions chiffrées ;
Sur les désordres ayant affecté l'immeuble :
En ce qui concerne les parties planes de l'immeuble :
Considérant qu'une partie des désordres a été réparée avant l'ouverture de la présente instance et que pour le surplus, aucune précision n'a été fournie sur l'importance et le coût des travaux à exécuter ; que les conclusions présentées sur ce point par le département doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les parties courbes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres trouvent leur origine dans le mode de fixation des plaques métalliques ; qu'ils affectent ainsi l'ensemble de l'immeuble et que la demande initiale a interrompu le délai de la garantie décennale pour la totalité des dommages qui en résultent ; qu'ils exposent l'isolement thermique à la pluie et créent un grave danger pour les tiers rendant ainsi l'immeuble impropre à sa destination ; qu'imputables à la conception de l'ouvrage ils engagent la responsabilité tant des architectes, à qui incombait cette conception que de l'entreprise qui avait recommandé l'usage du procédé retenu ; qu'en revanche le bureau BCCB n'avait pas la qualité de constructeur ; qu'il y a lieu, sur tous ces points de confirmer le jugement du tribunal administratif de Paris qui retient la responsabilité solidaire des constructeurs et met hors de cause le bureau d'étude ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des fautes commises par les différents constructeurs en condamnant les architectes d'une part et la société d'autre part à se garantir réciproquement à concurrence de 50 % du montant de la somme mise à leur charge et en réformant sur ce point conformément aux conclusions de la société et à l'appel provoqué du département le jugement attaqué ;
Considérant qu'aucune faute de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs n'est imputable au maître de l'ouvrage ;
Considérant que l'évaluation des dommages sur la base non contestée du rapport d'expertise devait être faite à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que le département ne justifie pas avoir été empêché de faire réaliser ces travaux après le dépôt du rapport d'expertise ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'actualisation de l'indemnité accordée par les premiers juges doivent être rejetées ;
Sur les dommages résultant de malfaçon dans la réparation des désordres :
Considérant que le préjudice qui a résulté pour le département, de la pose, dans le cadre des premières réparations effectuées spontanément par la société de plaques de couleurs différentes de celles des plaques arrachées et de la nécessité dans laquelle il s'est, par suite, trouvé de faire remplacer lesdites plaques est imputable uniquement à l'entreprise ; qu'il sera fait une juste appréciation en réformant sur ce point le jugement attaqué et en condamnant la société à verser de ce chef 100 000 F au département ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal a fixé le point de départ des intérêts au 26 octobre 1981, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance, bien que la demande tendant au paiement d'intérêts n'ait été formulée qu'à une date ultérieure ; que les conclusions des architectes tendant à ce que le point de départ des intérêts soit reporté à cette dernière date doivent être rejetées ;
Considérant que le département a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts au Conseil d'Etat le 3 décembre 1984 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'appel incident du bureau d'étude BCCB tendant au paiement d'une indemnité pour procédure abusive :
Considérant que les conclusions du bureau d'étude soulèvent un litige distinct de celui posé par l'appel principal du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE sur lequel elles s'appuient ; que, présentées après l'expiration du délai d'appel, elles ne sont pas recevables ;
Sur les appels provoqués de MM. X... et Y... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appels provoqués présentés par les architectes et tendant, d'une part, à une décharge de leur responsabilité pour le cas où la société serait elle-même déchargée et tendant, d'autre part, à être garantis en totalité par la société doivent être rejetées ;
Article 1er : La SOCIETE ANONYME SOCEA-BALENCY est condamnée à verser au DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE une indemnité de 100 000 F.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME SOCEA-BALENCY d'une part et MM. X... et Y... d'autre part se garantiront réciproquement de 50 % des indemnités mises à leur charge par le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Les intérêts dus au DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 3 décembre 1984.
Article 4 : L'appel incident du bureau d'étude BCCB, les appels provoqués de MM. X... et Y... et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SOCEA-BALENCY, au DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, à MM. X... et Y..., au bureau d'étude BCCB et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63938
Date de la décision : 13/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1991, n° 63938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:63938.19910313
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