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13/03/1991 | FRANCE | N°76392;80196

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 mars 1991, 76392 et 80196


Vu 1°) sous le n° 76 392, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE, ayant son siège ... (35007) représenté par son président domicilié audit siège ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 janvier 1986 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une amende de 50 000 F pour infraction

aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 et lui a enjoint...

Vu 1°) sous le n° 76 392, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1986 et 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE, ayant son siège ... (35007) représenté par son président domicilié audit siège ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 janvier 1986 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé une amende de 50 000 F pour infraction aux dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 et lui a enjoint de faire procéder à l'insertion de cette décision dans trois publications, et de le décharger de ces condamnations ;
Vu 2°) sous le n° 80 196, la requête enregistrée le 10 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE demande que le Conseil d'Etat ordonne le sursis à l'exécution de la décision attaquée par la requête susvisée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la SCP Riché, Thomas-Raquin, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 76 392 et 80 196 sont présentées par le même requérant et soulèvent des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 76 392 :
Considérant que l'article 50 de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 dispose : "Les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment : En faisant obstacle à l'abaissement des prix de revient, de vente ou de revente ... sont prohibées sous réserve des dispositions de l'article suivant. Ces prohibitions s'appliquent à tous les biens, produits ou services nonobstant toutes dispositions contraires" ; qu'aux termes de l'article 51 : "Ne sont pas visées par les dispositions de l'article précédent les actions concertées, conventions ou ententes ainsi que les activités d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises occupant une position dominante : 1° Lorsqu'elles résultent de l'application d'un texte législatif ..." ; qu'aux termes de l'article 52 : "Le minitre de l'économie et des finances saisit la commission de la concurrence des faits qui lui paraissent susceptibles de constituer lesdites infractions... Ses rapporteurs disposent des pouvoirs d'homologation prévus au livre II de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ..." ; que l'article 53 dispose : "- Le ministre chargé de l'économie peut également, si la commission de la concurrence a émis un avis en ce sens, infliger par décision motivée une sanction pécuniaire à toute entreprise ou à toute personne morale qui a méconnu l'une des prohibitions édictées à l'article 50 sans que les pratiques relevées à son encontre aient été justifiées par les dispositions de l'article 51 ..." ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 546 du code de la santé publique, les différents conseils de l'ordre national des pharmaciens sont dotés de la personnalité civile ;

Considérant que par lettre en date du 12 juillet 1985, le ministre de l'économie, des finances et du budget a saisi la commission de la concurrence d'un dossier relatif à des présomptions d'action concertée entre le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Bretagne et le syndicat des pharmaciens d'Ille-et-Vilaine en matière de prix des produits de parapharmacie ; qu'après enquête, la commission de la concurrence a émis l'avis qu'il y avait lieu de retenir à la seule charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Bretagne des pratiques illicites destinées à restreindre la concurrence sur les prix de revente des produits de parapharmacie et d'infliger à cet organisme les sanctions que le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligées par la décision attaquée ;
Sur la procédure :
Considérant, d'une part, que la commission de la concurrence, saisie de faits relatifs à la fixation des prix des produits de parapharmacie, pouvait sans méconnaître les limites de cette saisine écarter le grief d'action concertée entre le syndicat des pharmaciens d'Ille-et-Vilaine et le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE et retenir, à raison de ces mêmes faits, un grief de pratiques illicites à l'encontre du seul CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE ;
Considérant, d'autre part, que si, devant la commission de la concurrence, le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE a fait valoir pour sa défense que les initiatives incriminées avaient été prises par lui en sa qualité d'organisme investi de prérogatives de puissance publique chargé par le législateur de faire respecter la déontologie des pharmaciens d'officine, il appartenait au ministre, autorité administrative investie du pouvoir de décision, après avis de la commission de la concurrence, organe administratif consultatif sans caractère juridictionnel, d'apprécier lui-même le comportement dudit conseil régional, sous le contrôle ultérieur du juge administratif, sans que celui-ci dût être saisi par le ministre ou par la commission, avant intervention des sanctions attaquées, de la question de la licéité des activités mises en cause du conseil régional ;

Considérant, enfin, que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE se borne à soutenir que les perquisitions, saisies et interrogatoires menés par les agents chargés de l'enquête méconnaitraient les dispositions du livre II de l'ordonnance du 30 juin 1945, sans assortir cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut être qu'écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE n'est pas fondé à soutenir que la sanction contestée a été prise sur une procédure irrégulière ;
Au fond :
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées des articles 50 et suivants de l'ordonnance du 30 juin 1945 visent les entreprises et les personnes morales ; que si les ordres professionnels se sont vu investis par le législateur de certaines prérogatives de puissance publique et sont soumis pour certaines de leurs décisions, au contrôle du juge administratif, saisi par la voie du recours pour excès de pouvoir ou du recours en cassation, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à les exclure du champ d'application de ces dispositions pour ceux de leurs agissements qui sont insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal de leurs prérogatives de puissance publique ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le 23 mars 1984 le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE a diffusé un communiqué aux pharmaciens d'officine présentant la diminution des prix des produits parapharmaceutiques comme une infraction au code de déontologie exposant les intéressés à des sanctions disciplinaires, à moins qu'elle ne résulte d'un accord de l'ensemble de la profession ; qu'en juillet 1984 des pharmaciens ayant réduit certains de leurs prix ont été convoqués par le conseil régional qui leur a enjoint de revenir à des prix "normaux" ; qu'une circulaire a été alors diffusée aux pharmaciens d'officine leur rappelant que tous les pharmaciens doivent vendre au même prix et menaçant les auteurs d'infraction à cette règle de poursuites disciplinaires ; que ces actions, menées sous couvert des pouvoirs conférés au conseil régional en matière disciplinaire, tendaient à fausser la concurrence en faisant obstacle à l'abaissement des prix de vente ; qu'elles ont le caractère d'une action prohibée par l'article 50 précité de l'ordonnance du 30 juin 1945 dès lors que, si elles ont été conduites par le seul CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE, elles révélaient l'existence d'une concertation en son sein ;

Considérant, enfin, que si la mise en vente dans les pharmacies d'officine de certains produits parapharmaceutiques doit être autorisée, conformément à l'article L. 5 bis du code de la santé publique, par arrêté du ministre chargé de la santé publique, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe un minimum au prix de vente de ces produits ; que, contrairement à ce que prétend le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE, le code de déontologie des pharmaciens, en interdisant aux pharmaciens d'officine de se livrer à des actions commerciales qui, par leur forme, seraient contraires à la dignité de la profession, au devoir de confraternité ou au libre choix du pharmacien par le malade, sous peine de s'exposer à des sanctions disciplinaires, n'interdit pas le libre jeu de la concurrence pour l'abaissement du prix de vente des produits parapharmaceutiques ; que, par suite, les pratiques retenues à l'encontre du conseil régional ne sont pas couvertes par les dispositions de l'article 51-1° de l'ordonnance précitée du 30 juin 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a prononcé à son encontre des sanctions ;
Sur la requête n° 80 196 :
Considérant que sous le n° 80 196 ont été enregistrées les conclusions du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE tendant au sursis à exécution de la décision attaquée ; que lesdites conclusions sont devenues sans objet ;
Article 1er : La requête n° 76 392 du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE est rejetée.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la requête n° 80 196.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 76392;80196
Date de la décision : 13/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-04-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 -Champ d'application - Agissements des ordres professionnels insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal de leurs prérogatives de puissance publique.

14-04-02 Les dispositions des articles 50 et suivants de l'ordonnance du 30 juin 1945 visent les entreprises et les personnes morales. Si les ordres professionnels se sont vu investis par le législateur de certaines prérogatives de puissance publique et sont soumis pour certaines de leurs décisions au contrôle du juge administratif, saisi par la voie du recours pour excès de pouvoir ou du recours en cassation, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à les exclure du champ d'application de ces dispositions pour ceux de leurs agissements qui sont insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal de leurs prérogatives de puissance publique.


Références :

Code de la santé publique L546, L5 bis
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 50, art. 51, art. 52, art. 53


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1991, n° 76392;80196
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Kessler
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76392.19910313
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