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13/03/1991 | FRANCE | N°80852

France | France, Conseil d'État, 13 mars 1991, 80852


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ENTREPRISE LABAUDINIERE, dont le siège social est ... ; l' ENTREPRISE LABAUDINIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande, tendant à ce que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Corrèze soit condamné à lui verser la somme de 104 352,60 F représentant les intérêts moratoires et c

ompensatoires dus à raison des retards constatés dans le règlement des ac...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ENTREPRISE LABAUDINIERE, dont le siège social est ... ; l' ENTREPRISE LABAUDINIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande, tendant à ce que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Corrèze soit condamné à lui verser la somme de 104 352,60 F représentant les intérêts moratoires et compensatoires dus à raison des retards constatés dans le règlement des acomptes mensuels afférents à un marché de construction de huit logements à Chamberet, et à lui rembourser une partie des sommes retenues par l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Corrèze à titre de pénalités de retard ;
2°) de condamner l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Corrèze à lui verser la somme de 14 293,92 F à titre d'intérêts moratoires, et, à titre d'intérêts compensatoires, une somme dans la limite du montant des 32 511,55 F qu'elle a demandés, à lui rembourser le montant des pénalités qui lui ont été retenues, le retard dans l'exécution des travaux ayant été causé par des intempéries et par l'augmentation même de la masse des travaux à exécuter, ce montant devant en tout état de cause être diminué en application des dispositions de l'article 1152 alinéa 2 du code civil ; à lui payer les intérêts et les intérêts des intérêts à appliquer aux sommes que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Corrèze sera condamné à lui verser ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'ENTREPRISE LABAUDINIERE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché conclu le 14 décembre 1977 entre l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Corrèze et l'ENTREPRISE LABAUDINIERE, celle-ci s'est engagée à exécuter des travaux en vue de la construction de huit logements dans la commune de Chamberet ; qu'elle a, par la suite, demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'office à lui verser la somme de 104 352,60 F représentant les intérêts moratoires et compensatoires qui lui auraient été dus à raison de retards intervenus dans le règlement d'acomptes mensuels afférents à ce marché et à lui rembourser une partie des sommes retenues par l'office au titre de pénalités pour le retard dans l'exécution du marché ; que le tribunal administratif ayant, parle jugement attaqué, rejeté sa demande, l'ENTREPRISE LABAUDINIERE demande au Conseil d'Etat de condamner l'office à lui verser des intérêts moratoires et compensatoires et à lui rembourser les pénalités de retard qu'il lui a infligées ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
Considérant que si, aux termes de l'article 353 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de la signature du marché : "Lorsqu'il est imputable à la collectivité ou à l'établissement, le défaut de mandatement dans les délais fixés fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires qui sont calculés depuis le jour suivant l'expiration desdits délais jusqu'au jour du mandatement", l'ENTREPRISE LABAUDINIERE ne fournit aucun décompte permettant d'apprécier avec précision l'existence et l'importance du retard avec lequel l'office se serait acquitté des sommes dues ; que l'entreprise n'établit pas davantage à quels retards dans les règlements effectués par l'office correspondrait la somme de 14 293,92 F que son cocontractant aurait envisagé de lui verser à titre d'intérêts moratoires ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'office soit condamné à lui verser des intérêts moratoires ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts compensatoires :

Considérant que l'ENTREPRISE LABAUDINIERE, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'établit pas que les versements des sommes qui lui étaient dues auraient été effectués avec retard, ne peut reprocher à l'office aucun mauvais vouloir de nature à justifier l'allocation d'une indemnité ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des pénalités de retard :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du cahier des clauses administratives particulières, auquel ont contractuellement souscrit l'office et l'ENTREPRISE LABAUDINIERE pour le marché en cause, la prolongation des délais susceptibles d'affecter l'exécution des travaux peut intervenir dans les conditions suivantes : "En cours de travaux, en cas d'intempéries et par dérogation à l'article 19-22 du cahier des clauses administratives générales, un avenant sera établi pour la prolongation du délai consécutif aux intempéries ... A partir du moment où le calendrier d'exécution a été mis au point, aucune prolongation de délai autre que celle afférente aux intempéries et aux congés payés ne pourra être accordée par le maître de l'ouvrage à défaut d'une dénonciation par lettre recommandée de l'entreprise au représentant ou au délégué du maître de l'ouvrage dans un délai de dix jours après l'évènement, objet de la demande de prolongation ... Si, à la suite de l'examen des justifications fournies, le maître de l'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un avenant fixant le nouveau délai contractuel sera établi" ; que si l' ENTREPRISE LABAUDINIERE soutient que des précipitations abondantes ont empêché l'intervention sur le chantier d'une entreprise sous-traitante, causant ainsi un retard de trois mois, elle ne produit aucun avenant qui aurait été établi pour lui accorder une prolongation de délai pour intempéries correspondant à ce retard, comme le prévoient les stipulations contractuelles susrappelées ;

Considérant que si l'entreprise prétend qu'une partie du retard dans l'exécution du chantier a son origine dans une augmentation de la masse des travaux qui lui a été imposée par l'office, elle n'établit pas que des travaux supplémentaires qui lui auraient été demandés auraient eu pour conséquence une prolongation du délai nécessaire à l'exécution du marché ;
Considérant que l'entreprise ne saurait utilement demander au juge administratif, sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil, la réduction des pénalités de retard qui lui ont été infligées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l' ENTREPRISE LABAUDINIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE LABAUDINIERE estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE LABAUDINIERE, à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Corrèze et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80852
Date de la décision : 13/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS.


Références :

Code civil 1152
Code des marchés publics 353


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1991, n° 80852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80852.19910313
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