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13/03/1991 | FRANCE | N°97092

France | France, Conseil d'État, 13 mars 1991, 97092


Vu l'ordonnance de renvoi du 11 avril 1988 enregistrée le 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Jérôme CHASTENET DE GERY, professeur des universités, demeurant ... ; M. CHASTENET DE GERY demande au juge administratif d'annuler l'arrêté du 15 septembre 1987 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'il le classe après promotion à la première classe de son corps, au deuxième échelon de la première classe avec traitement correspondant a

u deuxième chevron du groupe "hors échelle B", ensemble la décisi...

Vu l'ordonnance de renvoi du 11 avril 1988 enregistrée le 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête présentée par M. Jérôme CHASTENET DE GERY, professeur des universités, demeurant ... ; M. CHASTENET DE GERY demande au juge administratif d'annuler l'arrêté du 15 septembre 1987 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'il le classe après promotion à la première classe de son corps, au deuxième échelon de la première classe avec traitement correspondant au deuxième chevron du groupe "hors échelle B", ensemble la décision ministérielle du 1er février 1988 qui a rejeté son recours gracieux tendant à obtenir son classement au troisième échelon de la première classe avec traitement du premier chevron du groupe "hors échelle C" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 87-555 du 17 juillet 1987 ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelles ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1985 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains personnels de l'enseignement supérieur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. CHASTENET DE GERY a été promu à la première classe du corps des professeurs des universités par un arrêté en date du 15 septembre 1987, qui l'a simultanément classé au deuxième échelon de cette première classe avec un traitement correspondant au deuxième chevron du groupe "hors échelle B" ; qu'à la date où l'arrêté précité est intervenu, l'intéressé entrait dans le champ d'application de l'article 14 du décret du 17 juillet 1987 susvisé, qui a modifié l'article 56 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ; qu'il suit de là que M. CHASTENET DE GERY est fondé à invoquer les dispositions nouvelles du décret du 17 juillet 1987 pour discuter les modalités de son classement dans la première classe ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 56 du décret du 6 juin 1984 tel que modifié par l'article 14 du décret du 17 juillet 1987 : " ... Les professeurs des universités de deuxième classe promus en première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine ..." ;
Conidérant que M. CHASTENET DE GERY occupait le 6ème échelon de la deuxième classe de son corps, correspondant à un indice brut de traitement "hors échelle A", lors de sa promotion à la première classe ; que, dès lors, c'est par une exacte application de l'article 56 modifié du décret du 6 juin 1984, que le ministre de l'éducation nationale l'a classé au 2ème échelon de la première classe, assorti de l'indice brut de traitement "hors échelle B", à défaut de pouvoir le classer à un échelon correspondant à un indice brut de traitement "hors échelle A" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 août 1957 susvisé : "En cas de promotion à un grade .. relevant du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouvait précédemment, le fonctionnaire civil ... accède directement au traitement afférent au deuxième chevron de son nouveau groupe si, antérieurement à cette promotion, il bénéficiait du traitement correspondant au chevron supérieur de son groupe ..." ;
Considérant que ce texte, qui définit les modalités de rémunération, des agents promus, a un objet entièrement distinct de celui du décret du 6 juin 1984 modifié par le décret du 17 juillet 1987, qui fixe les règles d'avancement des personnels enseignants de l'enseignement supérieur ; qu'il ne saurait dès lors être regardé ni comme contredit, ni comme abrogé, par les dispositions nouvelles de l'article 56 du décret du 6 juin 1984 issues du décret du 17 juillet 1987 ;
Considérant que M. CHASTENET DE GERY bénéficiait, en qualité de professeur des universités de deuxième classe, du traitement correspondant au chevron supérieur du groupe "hors échelle B" ; que c'est donc par une exacte application de l'article 3 de l'arrêté du 29 août 1957 que le ministre de l'éducation nationale l'a placé, pour le calcul de son traitement, au deuxième chevron du groupe "hors échelle B" après sa promotion à la première classe de son grade ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHASTENET DE GERY n'est pas fondé à demander l'annulation des modalités de son classement telles qu'elles ont été fixées par l'arrêté du 15 septembre 1987 le promouvant à la première classe, non plus que l'annulation de la lettre du ministre de l'éducation nationale du 1er février 1988 refusant de le classer au troisième échelon de la première classe avec le traitement correspondant au premier chevron du groupe "hors échelle C" ;
Article 1er : La requête de M. CHASTENET DE GERY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CHASTENET X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.


Références :

Arrêté du 29 août 1957 art. 3
Arrêté du 15 septembre 1987
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 56
Décret 87-555 du 17 juillet 1987 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1991, n° 97092
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de la décision : 13/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97092
Numéro NOR : CETATEXT000007773000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-13;97092 ?
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