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13/03/1991 | FRANCE | N°99204

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 13 mars 1991, 99204


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1988 et 17 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE GESTION DU GROUPE CILOVA-AGECILOVA, dont le siège est ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ; l'ASSOCIATION DE GESTION DU GROUPE CILOVA-AGECILOVA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé la décision du ministre du travail en date du 26 décembre 1986 autorisant le licenciement de M. Patrick Y... délégué du perso

nnel ;
2°) rejette la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1988 et 17 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE GESTION DU GROUPE CILOVA-AGECILOVA, dont le siège est ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ; l'ASSOCIATION DE GESTION DU GROUPE CILOVA-AGECILOVA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé la décision du ministre du travail en date du 26 décembre 1986 autorisant le licenciement de M. Patrick Y... délégué du personnel ;
2°) rejette la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier notamment la lettre du 3 décembre 1988 invitant M. Y... qui n'a pas donné suite, à produire ses observations dans le délai de 3 mois ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP X..., de Lanouvelle, avocat de l'ASSOCIATION DE GESTION DU GROUPE CILOVA-AGECILOVA,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que M. Y... a refusé de se conformer aux mesures prises par l'ASSOCIATION AGECILOVA pour améliorer l'accès de sa clientèle aux données informatisées qu'elle lui offrait ; que si ces mesures comportaient l'institution de permanences, elles ne remettaient pas en cause la mobilité des horaires en vigueur dans l'entreprise et ne constituaient pas une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'elles n'étaient pas au nombre des mesures sur lesquelles le comité d'entreprise devait être préalablement consulté ; qu'ainsi M. Y... a cmmis une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licenciement délivrée sur recours hiérarchique par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision susmentionnée pour erreur d'appréciation ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 mars 1988 rendu par le tribunal administratif d' Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AGECILOVA, à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et dela formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 99204
Date de la décision : 13/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1991, n° 99204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:99204.19910313
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