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15/03/1991 | FRANCE | N°106022

France | France, Conseil d'État, 15 mars 1991, 106022


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1989 et 8 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre le rejet implicite par le garde des sceaux de sa demande de révision de sa note pour l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 14 février 1959 ;
Vu l'arrêté du

garde des sceaux du 6 avril 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1989 et 8 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre le rejet implicite par le garde des sceaux de sa demande de révision de sa note pour l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 14 février 1959 ;
Vu l'arrêté du garde des sceaux du 6 avril 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que sa note pour 1984 lui a été attribuée par application des indications figurant dans une note de service du directeur de l'établissement pénitentiaire où il exerçait les fonctions de surveillant, qui serait entachée d'incompétence et qui méconnaîtrait au surplus les dispositions de l'arrêté du garde des sceaux du 6 avril 1979 pris en application de l'article 82 de la loi du 21 novembre 1966, il résulte des pièces du dossier que la note de service dont s'agit est postérieure à 1984 et n'a pu, par suite, en tout état de cause, servir de base à la note, dont il conteste la légalité, qui lui a été attribuée au titre de cette année ;
Considérant, d'autre part, que la note qui lui a été attribuée pour 1984 correspond aux appréciations littérales concernant sa manière de servir, et n'a pas sensiblement varié par rapport aux notes d'appréciations dont il a fait l'objet au titre des années antérieures ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que la notation critiquée ait tenu compte de l'appartenance syndicale du requérant ou des absences qui lui auraient été reprochées de ce fait, ni que la note qui lui a été attribuée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 106022
Date de la décision : 15/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Arrêté du 06 avril 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1991, n° 106022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106022.19910315
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