Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1990 et 24 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Khaled X..., de nationalité algérienne, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1989 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé un certificat de résidence en tant que salarié et lui a enjoint de quitter le territoire français,
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 77-1288 du 24 novembre 1977 ;
Vu le décret 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R.341-1 à R.341-7-2 ;
Vu la circulaire du 14 mars 1986 relative aux conditions de circulation, d'emploi et de séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens en France sont régies par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les conventions qui l'ont modifié ; qu'aux termes de l'article 7 b) dudit accord dans la rédaction issue de son premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'en précisant notamment dans ses alinéas 7 à 10 de son paragraphe 22-12 que, pour l'application de cette disposition, l'autorisation de travail serait délivrée selon les instructions applicables aux étrangers relevant du régime général et en tenant compte notamment, comme le prévoit l'article R.341-4 du code du travail, de la situation de l'emploi, les auteurs de la circulaire du 14 mars 1986 relative aux conditions de circulation, d'emploi et de séjour en France des ressortissants algériens, se sont bornés à interpréter exactement les stipulations de l'accord ; qu'en révoyant que les demandes seraient instruites par la direction départementale du travail et de l'emploi, la circulaire s'est bornée à tirer les conséquences de l'organisation administrative découlant du décret du 24 novembre 1977 ; que, les dispositions critiquées de la circulaire étant ainsi dépourvues de caractère réglementaire, M. X... n'est pas fondé à en invoquer l'illégalité pour contester la légalité de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a, le 31 janvier 1989, refusé de l'autoriser à travailler en France et au vu de laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé, par sa décision du 15 février 1989, la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il appartenait au préfet de police d'appliquer et, le cas échéant, d'interpréter les termes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 qui, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 était applicable à M. X... ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait dû recourir à une question préjudicielle pour l'interprétation de ce traité, ne peut qu'être écarté ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1989 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence au titre de salarié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.