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15/03/1991 | FRANCE | N°113055

France | France, Conseil d'État, 15 mars 1991, 113055


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne l'université de Paris V (unité de formation et de recherches en éducation physique et sportive) à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur de l'unité de formation et de recherches en éducation physique et sportive de l'université de Paris V, en date du 23 juin 1988, refus

ant son admission en première année de DEUG-STAPS, ensemble les ép...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne l'université de Paris V (unité de formation et de recherches en éducation physique et sportive) à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur de l'unité de formation et de recherches en éducation physique et sportive de l'université de Paris V, en date du 23 juin 1988, refusant son admission en première année de DEUG-STAPS, ensemble les épreuves de l'examen option football subies le 30 mai 1988 ;
2°) annule les nouvelles épreuves qui se sont déroulées le 22 mars 1990 ;
3°) condamne l'université de Paris V à lui verser une indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980, "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par un jugement en date du 16 mai 1989, le tribunal administratif de Paris a annulé "la décision du directeur de l'unité de formation et de recherches en éducation physique et sportive de l'université de Paris V, en date du 23 juin 1988, refusant son admission en première année de diplôme d'études universitaires générales en sciences et techniques des activités physiques et sportives, ensemble les épreuves de l'examen option football subies le 30 mai 1988" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de ce jugement, le président de l'université de Paris V a organisé, le 22 mars 1990, de nouvelles épreuves d'admission en première année de DEUG-STAPS (option football) ; que M. X... a pris part à ces épreuves ; que, dès lors, l'université de Paris V a pris les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement du 16 mai 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Pais est devenue sans objet ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... entend constester les modalités d'organisation des nouvelles épreuves organisées par l'université de Paris V le 22 mars 1990, le litige qui l'oppose sur ce point à l'université de Paris V nécessite l'appréciation d'une situation de droit et de fait qui ne résulte pas directement du jugement du 16 mai 1989 ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant, enfin, que si M. X... entend demander la réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'inexécution par l'université de Paris V du jugement du 16 mai 1989, ces conclusions qui n'ont pas été présentées par une requête séparée de la requête à fin d'astreinte, sont de ce fait, irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que l'université de Paris V soit condamnée au paiement d'une astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'université de Paris V et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 1991, n° 113055
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de la décision : 15/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 113055
Numéro NOR : CETATEXT000007800297 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-15;113055 ?
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