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15/03/1991 | FRANCE | N°116685

France | France, Conseil d'État, 15 mars 1991, 116685


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 16 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marie X..., demeurant ... à Saint-Michel en l'Herm (85580) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) révise ou rectifie pour erreur matérielle en application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, une décision en date du 2 mars 1990 par laquelle il a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'élection de MM. A..., Z..., B... et Y... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Saint-M

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 16 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marie X..., demeurant ... à Saint-Michel en l'Herm (85580) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) révise ou rectifie pour erreur matérielle en application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, une décision en date du 2 mars 1990 par laquelle il a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'élection de MM. A..., Z..., B... et Y... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Saint-Michel en l'Herm, et, d'autre part, l'a condamné à verser à MM. A..., Z... et B... une somme de 1 000 F pour chacun d'entre eux ;
2°) annule l'élection de MM. A..., Z... et B... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Saint-Michel en l'Herm ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la rectification de la décision du Conseil d'Etat en date du 2 mars 1990 susvisée, M. X... se borne à soutenir que la procédure devant le Conseil n'a pas été contradictoire, et ne se prévaut d'aucune erreur matérielle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la même ordonnance : "Le recours en révision ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ; que la requête de M. X... n'est pas présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que les conclusions de M. X..., quelle que soit l'interprétation qui peut leur être donnée, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116685
Date de la décision : 15/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1991, n° 116685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:116685.19910315
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