La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1991 | FRANCE | N°117605

France | France, Conseil d'État, 15 mars 1991, 117605


Vu 1°), sous le n° 117 605, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1990, présentée par M. et Mme X..., demeurant 2 place de la Carpe à Grigny (91350) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
- l'annulation d'un jugement en date du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 1989 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a demandé de quitter le territoire français ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2

), sous le n° 117 606, la requête enregistrée au secrétariat du Contentie...

Vu 1°), sous le n° 117 605, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1990, présentée par M. et Mme X..., demeurant 2 place de la Carpe à Grigny (91350) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
- l'annulation d'un jugement en date du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 1989 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a demandé de quitter le territoire français ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 117 606, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1990, présentée par M. Mustapha X..., demeurant 2 place de la Carpe à Grigny (91350) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande contre la décision du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que M. et Mme X..., de nationalité turque, ont demandé le statut de réfugié politique qui leur a été refusé par deux décisions en date des 13 septembre 1984 et 20 août 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que leurs appels ont été rejetés par la commission de recours des réfugiés et apatrides par deux décisions des 15 novembre 1985 et 20 janvier 1989 ; qu'ainsi le préfet de l'Essonne était tenu de leur refuser la délivrance d'une carte de résident en tant que réfugiés politiques et de leur demander de prendre les dispositions pour trouver un pays d'accueil ;
Considérant que les circonstances que les requérants sont en France depuis six ans, qu'ils ont demandé la naturalisation de deux enfants nés sur le territoire français ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes n os 117 605 et 117 606 de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au minisre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 117605
Date de la décision : 15/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1991, n° 117605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:117605.19910315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award