Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeljoned X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 15 et 27 décembre 1989 par lesquelles le préfet du Rhône lui a respectivement refusé une autorisation de travail et un certificat de résidence ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation tant de la décision du 15 décembre 1989 lui refusant la délivrance d'une autorisation de travail que de la décision du 27 décembre 1989 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour d'un an en vue d'exercer une activité professionnelle en application de l'article 76 du premier avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. X... invoque le 4° alinéa de l'article 7 bis du même avenant, qui concerne la délivrance des certificats de résidence de 10 ans ; que le moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est, dès lors, inopérant ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône et le préfet du Rhône n'ont pas commis d'erreur manifeste en refusant à M. X... la délivrance d'une autorisation de travail et un titre de séjour ;
Considérant que les conclusions de M. X... afin de régularisation de sa situation, tendent à ce que le juge administratif s'adresse à l'administration ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 15 et 27 décembre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.