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15/03/1991 | FRANCE | N°119207

France | France, Conseil d'État, 15 mars 1991, 119207


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1990, présentée par le maire de la COMMUNE DE MOIGNY-SUR-ECOLE, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 juillet 1990 ; la COMMUNE DE MOIGNY-SUR-ECOLE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision implicite opposant un refus à la demande présentée par Mme X..., institutrice tendant à obtenir l'exécution d'une délibération du conseil municipal en date du 23 décembre 19

85 lui accordant l'indemnité représentative de logement ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1990, présentée par le maire de la COMMUNE DE MOIGNY-SUR-ECOLE, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 31 juillet 1990 ; la COMMUNE DE MOIGNY-SUR-ECOLE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision implicite opposant un refus à la demande présentée par Mme X..., institutrice tendant à obtenir l'exécution d'une délibération du conseil municipal en date du 23 décembre 1985 lui accordant l'indemnité représentative de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 2 du décret du 2 mai 1983 fixant les conditions dans lesquelles sont versées les indemnités représentatives du logement, à défaut par les communes de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs : "Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de cinq kilomètres au plus, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité ; s'ils ne sont pas logés, ils reçoivent la plus élevée des deux indemnités auxquelles ils auraient pu prétendre de la part de la commune siège de leur résidence administrative."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la demande présentée par Mme X..., institutrice à Moigny-sur-Ecole le 25 novembre 1986, M. X..., instituteur dans une commune distante de moins de cinq kilomètres percevait l'indemnité représentative à un niveau supérieur ou au moins égal à celui que percevait Mme X... ; que dès lors, le maire de la commune de Moigny-sur-Ecole était tenu de rejeter la demande de Mme X... ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la commune avait antérieurement versé cette indemnité à Mme X..., de ce que le conseil municipal aurait adopté, le 23 décembre 1985, une délibération favorable au rétablissement du versement de cette indemnité en faveur de Mme X... et enfin de ce que d'autres instituteurs ne remplissant pas les conditions légales percevraient l'indemnité étaient inopérants ; que dans ces conditions, la COMMUNE DE MOIGNY-SUR-ECOLE est fondée à soutenir par les moyens qu'elle invoque en appel, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de rejet de la demande de versement de l'indemnité représentative de logement présentée par Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 mai 1990 est annulé ;
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOIGNY-SUR-ECOLE, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119207
Date de la décision : 15/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 83-367 du 02 mai 1983 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1991, n° 119207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119207.19910315
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