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15/03/1991 | FRANCE | N°51201

France | France, Conseil d'État, 15 mars 1991, 51201


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1983, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 avril 1983 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 427 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui de l'exercice du contrôle de l'administration à l'occasion de son licenciement pour motif économique ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 427 000

F en réparation du préjudice résultant pour lui de l'exercice du contr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1983, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 avril 1983 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 427 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui de l'exercice du contrôle de l'administration à l'occasion de son licenciement pour motif économique ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 427 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui de l'exercice du contrôle de l'administration à l'occasion de son licenciement pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 427 000 F en réparation du préjudice qui résulterait pour lui de l'exercice du contrôle de l'administration à l'occasion de son licenciement pour motif économique ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat ou Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51201
Date de la décision : 15/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - RESPONSABILITE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1991, n° 51201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:51201.19910315
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