La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1991 | FRANCE | N°80468

France | France, Conseil d'État, 15 mars 1991, 80468


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans : 1) a condamné solidairement l'Etat avec la commune de Briconville (Eure-et-Loire) et la société May à verser aux consorts X... une indemnité de 18 003,31 F en réparation des conséquences dommageables de l'effondrement, le 17 février 1975, d'un immeuble à usage de

bergerie ; 2) condamne l'Etat à garantir la commune de Briconvi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans : 1) a condamné solidairement l'Etat avec la commune de Briconville (Eure-et-Loire) et la société May à verser aux consorts X... une indemnité de 18 003,31 F en réparation des conséquences dommageables de l'effondrement, le 17 février 1975, d'un immeuble à usage de bergerie ; 2) condamne l'Etat à garantir la commune de Briconville de la totalité des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci ; 3) rejette l'appel en garantie de la commune par l'Etat ;
2°) rejette la demande présentée par les Consorts X... devant le tribunal administratif d' Orléans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de Mme veuve Simone X... et de M. Claude X..., de Me Brouchot, avocat de la commune de Briconville et de Me Delvolvé, avocat de la Compagnie Préservatrice Foncière venant aux droits de la société May,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le bâtiment à usage de bergerie appartenant aux consorts X... s'est effondré le 15 février 1975 à la suite de travaux ayant pour objet la pose de bordures de trottoirs effectuée pour le compte de la commune de Briconville par l'entreprise May, la direction départementale de l'équipement d'Eure-et-Loir agissant en qualité de maître d'oeuvre ;
Sur le principe et l'étendue du droit à indemnité des consorts X... :
En ce qui concerne l'appel principal du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ainsi que les conclusions incidentes des consorts X... contre l'Etat :
Considérant que si les dommages sont la conséquence directe des travaux effectués pour la commune de Briconville par l'entreprise May, à l'égard desquels les consorts X... avaient la qualité de tiers, et si par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a jugé qu'ils justifiaient la condamnation solidaire de l'Etat, de la commune de Briconville et de l'entreprise May, le ministre de l'équipement est fondé à soutenir que les dégâts ont été aggravés par l'insuffisance des fondations et l'état du bâtiment ; qu'il y a lieu, par suite, de faire drot pour partie aux conclusions de l'appel principal de l'Etat en ramenant aux trois-quarts des conséquences dommageables la condamnation encourue par l'Etat à l'égard des consorts X... ;
Considérant que l'évaluation des désordres subis par un immeuble doit être faite à la date à laquelle, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en l'espèce, où les consorts X... n'apportent pas la preuve de ce qu'ils auraient été dans l'impossibilité d'assurer le financement des travaux, les premiers juges ont à bon droit fixé cette date au 22 février 1977 où a été déposé le rapport de l'expert désigné par la cour d'appel de Paris ; que toutefois les consorts X... sont fondés à soutenir, à l'appui de leurs conclusions incidentes dirigées contre l'Etat, qu'il ne pouvait être remédié aux désordres subis par leur immeuble que par l'exécution des travaux décrits par l'expert et dont le montant s'élèvait, à la date précitée, à la somme de 55 838,58 F, hors taxes, à laquelle il convient d'ajouter, pour un montant de 9 715,91 F la taxe à la valeur ajoutée, calculée au taux de 17,40 % alors en vigueur ; que, compte tenu du partage de responsabilité indiqué ci-dessus, il y a ainsi lieu de porter de 18 003,31 F à 49 415,87 F, toutes taxes comprises, le montant de la condamnation de l'Etat prononcée par le tribunal administratif au profit des consorts X... ;

Considérant que les consorts X... ont droit aux intérêts de la somme de 49 415,87 F à compter de la date du 24 juin 1983, fixée par le tribunal administratif ; qu'ils ont demandé le 28 janvier 1987 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
En ce qui concerne les conclusions des consorts X... dirigées contre la commune de Briconville et l'entreprise May, et les conclusions de la commune et de l'entreprise dirigées contre les consorts X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation des consorts X..., de l'entreprise May et de la commune de Briconville n'a pas été aggravée par l'admission de l'appel principal de l'Etat et des conclusions incidentes des consorts X... à l'encontre de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions d'appel provoqué par lesquelles les consorts X... demandent la revalorisation de la condamnation que le tribunal administratif a prononcée à leur profit à l'encontre de la commune de Briconville et de l'entreprise May, ainsi que celles dirigées contre les consorts X... par l'entreprise et la commune, sont irrecevables ;
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les appels en garantie formés entre l'Etat et la commune :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, la direction départementale de l'équipement ait commis une faute dans l'exécution de la mission de maître d'oeuvre ; qu'en revanche le dommage trouve son origine, pour partie, dans la faute commise par la commune, qui a décidé lorsque le piquetage était déjà réalisé, d'élargir la chaussée de telle manière que le bord de la tranchée n'était plus éloigné du mur du bâtiment que d'une vingtaine de centimètres ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation de la responsabilité encourue par la commune en la fixant à 50 % ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'une part, de décharger l'Etat de l'obligation de garantie prononcée au profit de la commune par le tribunal administratif et d'autre part, de condamner la commune à garantir l'Etat à hauteur de 50 % des sommes, dont la commune n'établit pas qu'elles soient excessives, mises à la charge de l'Etat par la présente décision ;
En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la commune à l'encontre de l'entreprise :

Considérant que l'admission partielle des conclusions en garantie de l'Etat aggrave la situation de la commune ; que celle-ci est dès lors recevable à demander, par la voie de l'appel provoqué, que l'entreprise soit condamnée à la garantir ;
Mais, considérant que le dommage trouve également son origine pour partie dans la faute commise par l'entreprise May qui n'a pas procédé aux investigations nécessaires pour se rendre compte de la nature des lieux, de la situation des travaux, des risques et des sujétions qu'ils pouvaient comporter et a ainsi méconnu les dispositions du "cahier des prescriptions générales pour des travaux d'assainissement des Ponts et Chaussées de l'Eure-et-Loir" auquel se référait le marché et qui, contrairement à ce qu'ont jugé à tort les premiers juges, était donc applicable ; qu'ainsi, l'entreprise May doit être tenue pour responsable de 50 % des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il y a lieu dès lors de condamner l'entreprise May à garantir la commune à hauteur de 50 % de la somme que la présente décision condamne la commune à garantir l'Etat ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamnée à payer aux consorts X... par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 avril 1986 est portée de 18 003,31 F à 49 415,87 F, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1983 ; les intérêts échus le 28 janvier 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Briconville garantira l'Etat à concurrence de 50 % des sommes mentionnées à l'article 1er.
Article 3 : L'entreprise May garantira la commune de Briconville à concurrence de 50 % de la somme mise à la charge de cette dernière en application de l'article 2 de la présente décision.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l'Etat, des consorts X..., de la commune ainsi que des conclusions de l'entreprise May sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Simone X..., à M. Claude X..., à la commune de Briconville, à l'entreprise May et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award