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15/03/1991 | FRANCE | N°82092

France | France, Conseil d'État, 15 mars 1991, 82092


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 août 1984 du directeur départemental du travail de la Seine-Saint-Denis autorisant la S.A. Automobiles Citroën à le licencier pour motif économique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 août 1984 du directeur départemental du travail de la Seine-Saint-Denis autorisant la S.A. Automobiles Citroën à le licencier pour motif économique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. Mohamed X... et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société anonyme des automobiles citroën,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête et à la demande de première instance de M. X... par la S.A. Automobiles Citroën :
Considérant qu'en vertu de l'article L.321-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs, l'autorité compétente doit vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs économiques ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées" ;
Considérant que pour contester la décision du 23 août 1984 qui autorisait son licenciement ainsi que celui de 837 autres salariés de l'usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois, M. X... soutient que les mesures de reclassement proposées par son employeur étaient sans portée à son égard, notamment du fait qu'il ait été alors en congé de maladie et dans une situation d'incapacité physique constituant les séquelles d'un accident du travail ;
Considérant que les propositions de reclassement émises par l'employeur de M. X... étaient précises, lui offraient une possibilité de choix et qu'il les a, d'ailleurs, refusées ; que la direction départementale du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis n'a dès lors pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision du 23 août 1984 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 août 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la S.A. Automobiles Citroën et au ministre du travail, de l'emploi et dela formation professionnlle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82092
Date de la décision : 15/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1991, n° 82092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82092.19910315
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