Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES, dont le siège est ... (75007) Paris ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du paragraphe 12 de la circulaire du 25 septembre 1985 du recteur de l'académie de Versailles relative aux élections du conseil d'administration ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette disposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du paragraphe 12 de la circulaire susvisée :
Considérant que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES tend à l'annulation d'un jugement en date du 18 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du paragraphe 12 de la circulaire susvisée du recteur de l'académie de Versailles ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de cette demande le tribunal administratif de Versailles, par un jugement en date du 27 novembre 1986 devenu définitif, a rejeté la demande dudit syndicat tendant à l'annulation des dispositions susmentionnées ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 septembre 1986 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du paragraphe 12 de la circulaire attaquée :
Considérant que ces conclusions ne peuvent être présentées que dans une requête d'appel d'un jugement statuant lui-même sur lesdites conclusions ; que, présentées dans un appel contre le jugement rejetant seulement les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure attaquée, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête du syndicat national des lycées et collèges tendant à l'annulation du jugement en date du 18 septembre 1986 du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.