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15/03/1991 | FRANCE | N°86092

France | France, Conseil d'État, 15 mars 1991, 86092


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "GRACO FRANCE", dont le siège social est ... ; la société anonyme "GRACO FRANCE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil des prud'hommes de Créteil, déclaré qu'elle n'est titulaire d'aucune autorisation tacite de licencier M. X... pour motif économique,
2°) déclare légale l

'autorisation tacite née du silence du directeur départemental du travail ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "GRACO FRANCE", dont le siège social est ... ; la société anonyme "GRACO FRANCE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil des prud'hommes de Créteil, déclaré qu'elle n'est titulaire d'aucune autorisation tacite de licencier M. X... pour motif économique,
2°) déclare légale l'autorisation tacite née du silence du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société anonyme "GRACO FRANCE" et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Werner X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 321-9, 2e alinéa du code du travail alors en vigueur, pour les demandes de licenciement dont le nombre était inférieur à 10 dans une même période de 30 jours, l'autorité administrative disposait d'un délai de 7 jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ;
Considérant que la société anonyme "GRACO FRANCE" a demandé le 7 juin 1985 l'autorisation de licencier pour motif économique huit salariés, parmi lesquels M. X... ; que le 11 juin 1985 l'inspecteur du travail a renouvelé le délai de 7 jours dont il disposait en vertu de l'article L. 321-9 du code du travail précité pour donner sa réponse ; qu'une autorisation tacite est née le 22 juin 1985 du silence gardé par l'administration ; que le refus d'autoriser lesdits licenciements, notifié à la société requérante le 24 juin 1985 doit être regardé comme un retrait de ladite autorisation tacite ;
Considérant que le conseil des prud'hommes de Paris, saisi par M. X..., a décidé le 9 septembre 1986 de surseoir à statuer et de saisir le tribunal administratif de Paris, en application de l'article L. 511-1 du code du travail ; que celui-ci devait se prononcer sur l'ensemble de l'opération administrative ; qu'en refusant d'examiner la légalité de la décision de retrait en date du 24 juin 1985, le tribunal administratif de Paris a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1986 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la question posée par le conseil de prud'hommes de Paris au tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail précitées, l'administration était dessaisie au terme du délai qui lui était imparti pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ; qu'ainsi elle ne pouvait légalement retirer l'autorisation tacite de licencier M. X... née du silence gardé par elle ;
Considérant que la circonstance que la société anonyme "GRACO FRANCE" avait licencié M. X... avant la naissance de l'autorisation tacite est sans influence sur la légalité de cette dernière ;
Considérant que, dès lors que la demande d'autorisation de licenciement de M. X... était accompagnée des justifications requises, une autorisation implicite était née à l'expiration du délai légal, sans qu'il soit besoin de rechercher la cause du silence gardé par l'administration, ou de tirer de conséquence juridique du fait que l'inspecteur du travail n'aurait pu se livrer à un examen réel du motif économique invoqué par l'employeur ;
Considérant que les difficultés économiques conjoncturelles de la société anonyme "GRACO FRANCE" ne sont pas contestées ; que M. X... n'établit pas que son poste a été maintenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "GRACO FRANCE" est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 décembre 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soulevée contre l'autorisation en date du 22 juin 1985 de licencier M. X... est déclarée non fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "GRACO FRANCE", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86092
Date de la décision : 15/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - RETRAIT.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9, L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1991, n° 86092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86092.19910315
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