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15/03/1991 | FRANCE | N°86484

France | France, Conseil d'État, 15 mars 1991, 86484


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Andrée X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre une décision du directeur général du CNRS prononçant sa mutation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708

du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-112...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Andrée X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre une décision du directeur général du CNRS prononçant sa mutation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la demande présentée devant le tribunal administratif par Mlle X..., agent contractuel du CNRS, était dirigée contre la décision de mutation qui, selon ses déclarations, aurait été prise à son encontre contre sa volonté et qui lui aurait été notifiée le 2 avril 1980 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une telle décision ait été prise ; que, dans ces conditions, la demande de Mlle X..., dirigée contre une décision matériellement inexistante, était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Considérant, d'autre part, que si Mlle X... demande que soient sanctionnés divers agissements dont elle serait l'objet, ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen de droit de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé et ne sont donc pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... au directeur général du CNRS et au ministre de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 mar. 1991, n° 86484
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de la décision : 15/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86484
Numéro NOR : CETATEXT000007777446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-15;86484 ?
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