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15/03/1991 | FRANCE | N°86836

France | France, Conseil d'État, 15 mars 1991, 86836


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... 14-153 à Marseille (13008) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 20970-21022 du 8 décembre 1982 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le décret n° 79-796 du 15 septembre 1979 modifiant le statut particulier du personnel de l'intendance universitaire ainsi que le décret n° 79-795 du même jour en tant qu'il

fixe le statut des emplois de secrétaire général, le statut des cons...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... 14-153 à Marseille (13008) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 20970-21022 du 8 décembre 1982 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le décret n° 79-796 du 15 septembre 1979 modifiant le statut particulier du personnel de l'intendance universitaire ainsi que le décret n° 79-795 du même jour en tant qu'il fixe le statut des emplois de secrétaire général, le statut des conseillers d'administration scolaire et universitaire, le statut des attachés d'administration scolaire et universitaire et en tant qu'il abroge les dispositions des décrets modifiés des 20 août 1962 et 3 octobre 1962 autres que celles relatives aux statuts des secrétaires d'administration universitaire et des secrétaires d'intendance universitaire, ainsi que la circulaire du ministre de l'éducation et du ministre des universités datée du 8 octobre 1979 en tant qu'elle fixe les délais dans lesquels les fonctionnaires de catégorie A doivent demander soit leur intégration dans les nouveaux corps, soit l'application à leur profit des règles de reclassement instituées en vertu des dispositions statutaires nouvelles ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'inexécution de la décision du Conseil d'Etat ;
3°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre a refusé de procéder à cette exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte à l'encontre de l'Etat :
Considérant que, dans sa requête enregistrée le 21 avril 1987, M. X... a demandé que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision rendue le 8 décembre 1982 ; que, par une décision rendue le 30 janvier 1987, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté une requête de M. X... tendant aux mêmes fins que la présente requêe, au motif que l'administration avait pris les mesures d'exécution qu'appelait la décision du Conseil d'Etat du 8 décembre 1982 ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision s'oppose à ce que M. X... invoque des prétentions fondées sur la même cause juridique et tirées de ce que l'administration n'aurait pas exécuté la décision susmentionnée du 8 décembre 1982 ; que la requête doit dès lors être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité :
Considérant que M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'inexécution de la décision précitée du 8 décembre 1982 ; que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées par une requête séparée de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte, sont de ce fait irrecevables ;
Sur les autres conclusions :

Considérant que M. X... présente des conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a refusé d'appliquer les dispositions statutaires de 1982, de reclasser rétroactivement les personnels de catégorie A et de réunir les anciennes commissions administratives paritaires ; que ces conclusions sont sans lien avec la demande tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 7 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 7 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86836
Date de la décision : 15/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1991, n° 86836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86836.19910315
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