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15/03/1991 | FRANCE | N°87207

France | France, Conseil d'État, 15 mars 1991, 87207


Vu 1°), sous le numéro 87 207, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai 1987 et 4 septembre 1987, présentés pour le CABINET D'ARCHITECTURE ERIC MORIN, dont le siège social est ..., représenté par M. Eric Morin, architecte et pour la S.A.R.L. ORGANISATION TECHNIQUE ET MAITRISE DE CHANTIERS, dont le siège social est ..., représentée par son gérant ; le CABINET D'ARCHITECTURE ERIC MORIN et la S.A.R.L. ORGANISATION TECHNIQUE ET MAITRISE DE CHANTIERS demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugemen

t du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbou...

Vu 1°), sous le numéro 87 207, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai 1987 et 4 septembre 1987, présentés pour le CABINET D'ARCHITECTURE ERIC MORIN, dont le siège social est ..., représenté par M. Eric Morin, architecte et pour la S.A.R.L. ORGANISATION TECHNIQUE ET MAITRISE DE CHANTIERS, dont le siège social est ..., représentée par son gérant ; le CABINET D'ARCHITECTURE ERIC MORIN et la S.A.R.L. ORGANISATION TECHNIQUE ET MAITRISE DE CHANTIERS demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur la demande de M. A..., la décision du 1er mars 1984 de l'inspecteur du travail de la section de Mulhouse les autorisant à le licencier pour motif économique ;
- rejette la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 2°), sous le numéro 87 208, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1987 et 4 septembre 1987, présentés pour le CABINET D'ARCHITECTURE ERIC MORIN, dont le siège social est ..., représenté par M. Eric Morin et pour la S.A.R.L. ORGANISATION TECHNIQUE ET MAITRISE DE CHANTIERS, dont le siège social est ..., réprésentée par son gérant ; le CABINET D'ARCHITECTURE ERIC MORIN et la S.A.R.L. ORGANISATION TECHNIQUE ET MAITRISE DE CHANTIERS demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 10 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Z..., de Mlles X... et Y..., la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin du 23 février 1984 autorisant les sociétés susvisées à les licencier pour motif économique ;
- de rejeter les demandes de M. Z..., de Mlle X... et de Mlle Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat du CABINET D'ARCHITECTURE ERIC MORIN et de la S.A.R.L. ORGANISATION TECHNIQUE ET MAITRISE DE CHANTIERS (O.T.M.),
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CABINET D'ARCHITECTURE ERIC MORIN et de la S.A.R.L. ORGANISATION TECHNIQUE ET MAITRISE DE CHANTIERS (O.T.M.) présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Eric Morin dirige le cabinet individuel d'architecture qui porte son nom et est e gérant de la S.A.R.L. ORGANISATION TECHNIQUE ET MAITRISE DE CHANTIERS et du "Cabinet d'expertise de l'Est", sociétés dont il possède la majeure partie du capital, seul ou avec sa famille ; que si les travaux d'expertise effectués par le "Cabinet d'expertise de l'Est" sont, par leur nature, différents des missions d'architecture et d'ingénierie, lesquelles sont complémentaires entre elles, du CABINET D'ARCHITECTURE ERIC MORIN et de la S.A.R.L. ORGANISATION TECHNIQUE ET MAITRISE DE CHANTIERS, il ressort cependant également des pièces du dossier, d'une part, que les travaux d'expertise effectués par le "Cabinet d'expertise de l'Est" le sont, aux termes des statuts de cette société, "pour le compte des associés", et d'autre part, que le personnel du cabinet d'expertise a pris part à l'élection des délégués du personnel de la S.A.R.L. ORGANISATION TECHNIQUE ET MAITRISE DE CHANTIERS ; qu'en raison des liens existant entre le "Cabinet d'expertise de l'Est", la S.A.R.L. ORGANISATION TECHNIQUE ET MAITRISE DE CHANTIERS et le CABINET D'ARCHITECTURE ERIC MORIN, l'autorité administrative était légalement tenue, pour apprécier la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande de licenciement formée par la S.A.R.L. ORGANISATION TECHNIQUE ET MAITRISE DE CHANTIERS, de M. A..., d'une part, salarié protégé et de M. Z... et de Mlles X... et Y..., d'autre part, de prendre en considération la situation de l'ensemble constitué par ces trois entreprises ; qu'il est constant qu'elle n'a vérifié la réalité du motif économique invoqué qu'au regard de la situation du CABINET D'ARCHITECTURE ERIC MORIN et de la S.A.R.L. ORGANISATION TECHNIQUE ET MAITRISE DE CHANTIERS ; que l'administration a ainsi commis une erreur de droit ; que, dès lors, le CABINET D'ARCHITECTURE ERIC MORIN et la S.A.R.L. ORGANISATION TECHNIQUE ET MAITRISE DE CHANTIERS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués rendus le même jour, le tribunal administratif de Strasbourg a, par ce motif, annulé les décisions autorisant la S.A.R.L. ORGANISATION TECHNIQUE ET MAITRISE DE CHANTIERS à licencier M. A... d'une part, M. Z... et Mlles X... et Y..., d'autre part ;
Article 1er : Les requêtes du CABINET D'ARCHITECTURE ERIC MORIN et de la S.A.R.L. ORGANISATION TECHNIQUE ET MAITRISE DE CHANTIERS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CABINET D'ARCHITECTURE ERIC MORIN, à la S.A.R.L. ORGANISATION TECHNIQUE ET MAITRISE DE CHANTIERS, à MM. A..., Z..., à Mlles X..., Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87207
Date de la décision : 15/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1991, n° 87207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:87207.19910315
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