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20/03/1991 | FRANCE | N°101956

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 mars 1991, 101956


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 1988 et 6 octobre 1988, présentés pour l'ASSOCIATION SALEVE, dont le siège social est situé à Collonges-sous-Salève à Saint-Julien (74160), elle-même représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler d'une part la décision du 14 juillet 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés en tant qu'elle arrête la liste des fréquences pouvant être attribuées pour l'exploitat

ion de services de diffusion sonore dans la région Rhône-Alpes et en tant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 1988 et 6 octobre 1988, présentés pour l'ASSOCIATION SALEVE, dont le siège social est situé à Collonges-sous-Salève à Saint-Julien (74160), elle-même représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler d'une part la décision du 14 juillet 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés en tant qu'elle arrête la liste des fréquences pouvant être attribuées pour l'exploitation de services de diffusion sonore dans la région Rhône-Alpes et en tant qu'elle réserve aux seuls candidats inscrits sur des listes la possibilité de postuler pour l'une ou l'autre des fréquenes ; d'autre part les décisions des 6 août 1987, 12 mars 1988 et 21 juin 1988 prises par la Commission nationale de la communication et des libertés fixant la liste des candidats ayant déposé une ou plusieurs candidatures en tant qu'elles excluent de la liste Radio-Salève ; la décision n° 146 du 28 juillet 1988 de la Commission nationale de la communication arrêtant la liste des candidats autorisés à exploiter une station de radio ; la décision n° 161 du 26 septembre 1988 arrêtant la liste des candidats autorisés ; enfin la décision du 27 septembre 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés lui a enjoint de cesser d'émettre ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION SALEVE RADIO 92.7 FM,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission nationale de la communication et des libertés arrêtant la liste des groupements ayant déposé des candidatures pour l'attribution d'un service de radiodiffusion :
Considérant que même si la décision arrêtant la liste des candidats à l'attribution d'une fréquence radiodiffusion sonore et la décision accordant l'autorisation d'usage de fréquence constituent deux éléments d'une opération complexe et si à l'occasion d'un recours contre la deuxième de ces décisions la requérante peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la première, des conclusions tendant à l'annulation de chacune de ces décisions ne sont recevables que si elles sont présentées dans le délai de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'au terme de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans undélai de deux mois. Ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de notification ou de la signification" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions des 6 août 1987, 12 mars 1988 et 21 juin 1988 prises par la commission nationale de la communication et des libertés fixant la liste des candidats ayant déposé auprès de cette commission une ou plusieurs candidatures ont été publiées au journal officiel les 6 décembre 1987, 12 mars 1988 et 21 juin 1988 ; que dès lors les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION SALEVE tendant à l'annulation de ces décisions sont tardives et ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission nationale de la communication et des libertés arrêtant la liste des fréquences :

Considérant que la décision du 14 juillet 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a arrêté, au vu de la liste des candidats, la liste des fréquences pouvant être attribuées dans la région Rhône-Alpes, a le caractère d'une mesure préparatoire et ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que dès lors la requête de l'ASSOCIATION SALEVE n'est pas recevable en tant qu'elle est dirigée contre cette décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le communiqué de presse du 28 juillet 1988 :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du communiqué de presse diffusé par la commission nationale de la communication et des libertés le 28 juillet 1988 rendant publique la liste des groupements auxquels la commission s'apprêtait à accorder une autorisation d'émettre, que cette liste constituait une simple mesure d'information sur l'état d'avancement de la procédure devant conduire à l'attribution des autorisations qui ne pouvait avoir, à l'égard des stations qui y étaient mentionnées, valeur d'autorisation d'usage de fréquence au sens de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; qu'ainsi cette mesure n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre le communiqué de presse n° 161, daté du 26 septembre 1988 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil supérieur de l'audiovisuel :

Considérant que le communiqué de presse diffusé le 26 septembre 1988, d'une part, était accompagné d'une annexe déterminant la liste des organismes de radiodiffusion autorisés à émettre en région Rhône-Alpes, d'autre part, enjoignait aux stations autorisées d'occuper leur fréquence avant le 29 septembre à deux heures et aux candidats dont la demande avait été rejetée de cesser leurs émissions avant cette même échéance ; qu'un tel acte ne constitue ni une simple mesure d'information, ni une mesure préparatoire à la délivrance des autorisations, mais présente le caractère d'une décision faisant grief, dont l'association requérante, qui ne conteste pas le communiqué en tant qu'il modifie par ailleurs les fréquences du service public, a intérêt à demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée que les autorisations délivrées pour l'exploitation de services de radioduffision sonore ne prennent effet qu'à compter de leur publication au journal officiel de la République française ; que, par suite, la commission ne pouvait légalement enjoindre aux organismes dont la demande avait été accueillie de débuter leur service avant la publication au journal officiel des autorisations dont ils bénéficiaient ; que les dispositions de la décision litigieuse mettant en demeure les stations dont la candidature avait été rejetée de cesser l'exploitation de leur service ne sont pas dissociables des dispositions enjoignant aux organismes autorisés de commencer leurs émissions ; que l'association requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation sur ce point de la décision du 26 septembre 1988, publiée sous la forme d'un communiqué de presse ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 27 septembre 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'association requérante n'a pas répondu à l'appel de candidatures lancé le 6 août 1987 par la commission nationale de la communication et des libertés en vue de l'attribution d'autorisations d'usage de fréquences pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore en région Rhône-Alpes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de dix jours, à compter de la publication du journal officiel de l'appel de candidatures, accordé aux organismes intéressés pour le dépôt de leur dossier de candidature n'ait pas été, dans les circonstances de l'affaire, suffisant ; que si l'association fait valoir que le choix d'un tel délai aurait pu résulter du désir de la commission d'évincer certains candidats potentiels, elle n'avance, à l'appui d'une telle allégation aucun commencement de preuve ; que si l'association avait, plusieurs mois avant l'appel de candidatures, demandé à la commission de prolonger le délai de validité de l'autorisation qui lui avait été délivrée par une décision de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, en date du 28 juillet 1984, une telle demande ne pouvait valoir déclaration de candidature à l'attribution d'une autorisation d'usage de fréquence au sens de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; que, dès lors, l'association n'est pas fondée à demander l'annulation de la lettre du 27 septembre 1988 en tant que, par ladite lettre la commission lui a fait savoir qu'aucune autorisation ne lui avait été attribuée ;
Considérant, d'autre part, qu'en tant qu'elle enjoint à l'association requérante de cesser ses émissions, la lettre litigieuse ne constitue que la notification de la décision du 26 septembre 1988 et ne présente pas le caractère d'une décision distincte de cette précédente décision ; que, par suite, l'association n'est pas recevable à demander l'annulation sur ce point de la lettre du 27 septembre 1988 ;
Article 1er : La décision de la commission nationale de lacommunication et des libertés publiée le 26 septembre 1988 sous la forme d'un communiqué de presse est annulée en tant qu'elle enjoint aux organismes autorisés à exploiter un service de radiodiffusion de commencer leurs émissions avant le 29 septembre à deux heures et aux organismes dont la candidature a été rejetée de cesser avant cette échéance l'exploitation de leur service.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION SALEVE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "SALEVE", au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 101956
Date de la décision : 20/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Communiqué de presse - Communiqué de presse ne constituant pas une décision d'autorisation d'usage de fréquence au sens de l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

01-01-05-02-02, 56-04-01-01(1) Il ressort des termes mêmes du communiqué de presse diffusé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 28 juillet 1988 rendant publique la liste des groupements auxquels la commission s'apprêtait à accorder une autorisation d'émettre, que cette liste constituait une simple mesure d'information sur l'état d'avancement de la procédure devant conduire à l'attribution des autorisations, qui ne pouvait avoir, à l'égard des stations qui y étaient mentionnées, valeur d'autorisation d'usage de fréquence au sens de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Ainsi cette mesure n'a pas le caractère d'une décision faisant grief.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS (1) Décision accordant l'autorisation - Mention du délai dans lequel le titulaire de l'autorisation devra commencer à utiliser la fréquence (article 25 de la loi du 30 septembre 1986) - Communiqué de presse ne constituant pas une décision d'autorisation d'usage de fréquence au sens de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée - (2) Refus d'autorisation - Motifs - Refus opposé à une association n'ayant pas répondu à l'appel aux candidatures.

56-04-01-01(2) L'association requérante n'a pas répondu à l'appel de candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés en vue de l'attribution d'autorisations d'usage de fréquences pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore en région Rhône-Alpes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de dix jours, à compter de la publication au journal officiel de l'appel de candidatures, accordé aux organismes intéressés pour le dépôt de leur dossier de candidature n'ait pas été, dans les circonstances de l'affaire, suffisant. Si l'association fait valoir que le choix d'un tel délai aurait pu résulter du désir de la commission d'évincer certains candidats potentiels, elle n'avance, à l'appui d'une telle allégation, aucun commencement de preuve. Si l'association avait, plusieurs mois avant l'appel de candidatures, demandé à la commission de prolonger le délai de validité de l'autorisation qui lui avait été délivrée par une décision de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, une telle demande ne pouvait valoir déclaration de candidature à l'attribution d'une autorisation d'usage de fréquences au sens de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Dès lors, l'association n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission lui a fait savoir qu'aucune autorisation ne lui avait été attribuée.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 32
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1991, n° 101956
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101956.19910320
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