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20/03/1991 | FRANCE | N°101957

France | France, Conseil d'État, 20 mars 1991, 101957


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre et 6 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "CONTREBANDE", dont le siège est ...Union à Cran Gevrier (74000) représentée par son président en exercice dûment habilité ; l'ASSOCIATION "CONTREBANDE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision publiée au Journal Officiel du 14 juillet 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a arrêté la liste des fréquences pouvant être

attribuées pour l'exploitation des services de radiodiffusion sonore, pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre et 6 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "CONTREBANDE", dont le siège est ...Union à Cran Gevrier (74000) représentée par son président en exercice dûment habilité ; l'ASSOCIATION "CONTREBANDE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision publiée au Journal Officiel du 14 juillet 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a arrêté la liste des fréquences pouvant être attribuées pour l'exploitation des services de radiodiffusion sonore, par voie hertzienne terrestre en région Rhône-Alpes, la décision datée du 28 juillet 1988 de la même autorité, en ce qu'elle arrête la liste des candidats autorisés à user d'une fréquence pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore en région Rhône-Alpes, invite lesdits candidats à lui proposer un site d'émission et à s'engager à respecter les conditions techniques de l'autorisation les concernant et exclut de la liste l'association requérante, et la décision datée du 26 septembre 1988 par laquelle la même autorité a fixé au 29 septembre 1988 la mise en oeuvre du nouveau plan de fréquences, ordonné aux radios dont la candidature n'avait pas été retenue de cesser leur activité et enjoint aux radios autorisées d'occuper leurs fréquences respectives avant cette date ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION "CONTREBANDE" RADIO 96 FM,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission nationale de la communication et des libertés publiée au Journal Officiel du 14 juillet 1988 :
Considérant que la décision, publiée au Journal Officiel du 14 juillet 1988, par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés a arrêté la liste des fréquences pouvant être attribuées pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie herztienne terrestre dans la région Rhône-Alpes, a le caractère d'une mesure préparatoire et ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "CONTREBANDE" dirigées contre cette décision ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le communiqué de presse n° 146, du 28 juillet 1988 :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du communiqué de presse diffusé par la commission ationale de la communication et des libertés le 28 juillet 1988 rendant publique la liste des groupements auxquels la commission s'apprêtait à accorder une autorisation d'émettre, que cette liste constituait une simple mesure d'information sur l'état d'avancement de la procédure devant conduire à l'attribution des autorisations qui ne pouvait avoir, à l'égard des stations qui y étaient mentionnées, valeur d'autorisation d'usage de fréquence au sens de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; qu'ainsi cette mesure n'ayant pas le caractère d'une décision faisant grief, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le communiqué de presse N° 161, daté du 26 septembre 1988 :

Considérant que l'association requérante, qui ne conteste pas le communiqué litigieux en tant qu'il modifie les fréquences affectées au service public, demande l'annulation de ses dispositions enjoignant aux stations figurant sur la liste, qui lui est annexée, des organismes autorisés à émettre, d'occuper leur fréquence avant le 29 septembre 1988 à deux heures, et aux candidats dont la demande a été rejetée de cesser leurs émissions avant cette même échéance ;
Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé sur ce point la décision du 26 septembre 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés, publiée sous la forme d'un communiqué de presse ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susanalysées de l'ASSOCIATION "CONTREBANDE" ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés en tant qu'elle enjoint aux organismes autorisés à exploiterun service de radiodiffusion de commencer leurs émissions avant le 29 septembre à deux heures et aux organismes dont la candidature a été rejetée de cesser avant cette même échéance l'exploitation de leur service.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "CONTREBANDE" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "CONTREBANDE", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101957
Date de la décision : 20/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1991, n° 101957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Musitelli
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101957.19910320
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