Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1988 et 26 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. et Mme Z..., la décision du maire de Tramoyes accordant, le 31 juillet 1987, un permis de construire au requérant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. et Mme Z... et de Me Jousselin, avocat de la commune de Tramoyes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le règlement du lotissement à usage d'habitation dénommé "Claire Y...", sis dans la commune de Tramoyes (Ain) et approuvé par arrêté du maire de Tramoyes du 11 septembre 1985, prévoit, dans son article 3-04, que "les constructions annexes (garages, remises, etc ...) seront de préférence incorporées ou accolées au bâtiment principal", cette prescription ne saurait avoir pour effet d'autoriser la construction des bâtiments principaux en bordure de la limite séparative des lots, alors que cette implantation n'est autorisée, en vertu de l'article UA 7, 2° du règlement du plan d'occupation des sols, que pour "les bâtiments annexes à usage de dépendance", et de permettre ainsi la méconnaissance du principe général d'interdiction des constructions le long de la ligne divisoire, énoncé au même article UA 7 ;
Considérant que le maire du Tramoyes a accordé le 31 juillet 1987 à M. X... un permis de construire à fin d'édification, dans le lot n° 9 du lotissement "Claire Combe", d'un bâtiment à usage d'habitation ; que la circonstance que cette habitation comportait un garage incoporé ne pouvait la faire regarder comme un bâtiment annexe au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le maire de Tramoyes n'a pu, sans méconnaître l'article UA 7 de ce règlement, accorder un permis de construire pour un bâtiment édifié en bordure de la limite séparative du lot de M. X... et du lot n° 8, appartenant à M. et Mme Z... ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3-02 du règlement du lotissement, dès lors, que par ces dispositions, il est édicté des règles moins sévères en matière de constructibilité qu celles prévues au plan d'occupation des sols de Tramoyes publié et approuvé antérieurement audit règlement ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire qui lui a été accordé le 31 juillet 1987 par le maire de Tramoyes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. et Mme Z..., à la commune de Tramoyes (Ain) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.