La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1991 | FRANCE | N°108293

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 mars 1991, 108293


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juin 1989 et 23 octobre 1989, présentés pour le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ; le requérant demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 20 avril 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser diverses indemnités en réparation des préjudices subis par le jeune Arnaud X... et par ses parents, à l

a suite du handicap dont souffre Arnaud X... du fait d'un accident s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 juin 1989 et 23 octobre 1989, présentés pour le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ; le requérant demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 20 avril 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser diverses indemnités en réparation des préjudices subis par le jeune Arnaud X... et par ses parents, à la suite du handicap dont souffre Arnaud X... du fait d'un accident survenu lors de sa naissance dans les services de l'hôpital ;
2°) renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon pour l'évaluation du préjudice subi par Arnaud X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. et Mme Gilbert X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a été condamné par jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 mai 1987, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 avril 1989, à verser au jeune Arnaud X..., jusqu'à l'âge de sa majorité, en 1998, une rente annuelle de 200 000 F ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a précisé que les frais éventuels de prise en charge d'Arnaud X... en institution spécialisée, par la caisse primaire d'assurance maladie, n'auraient pas à venir en déduction de la rente allouée ; que le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse demande l'annulation de l'arrêt précité sur ce point, en soutenant que les juges du fond ont méconnu les principes qui régissent l'indemnisation par une collectivité publique des victimes d'un dommage dont elle est responsable ;
Considérant que, sauf dans le cas où une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé une allocation ou une prestation, d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune, il y a lieu de déduire d'une rente allouée à la victime du dommage dont le service public hospitalier est responsable tous les éléments d'indemnisation dont bénéficie la victime, dans la mesure où ils n'excèdent pas la part d'indemnisation correspondant à la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que dès lors, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a exclu la possibilité de déduire de la rente allouée à Arnaud X..., dans la limite susindiquée, les frais de placement dans une institution spécialisée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire sur ce point devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 avril 1989 est annulé en tant qu'il a exclu la possibilité de déduire de la rente allouée au jeune Arnaud X... et dans la limite indiquée par la présente décision, les frais de placement en institution spécialisée pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, à M. et Mme Gilbert X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-03-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - RENVOI -Renvoi partiel.

54-08-02-03-03 Si l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a exclu la possibilité de déduire de la rente allouée au jeune A. les frais de placement de l'intéressé en institution spécialisée pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, il y a lieu de renvoyer devant la cour administrative d'appel de Lyon le soin de déterminer, dans la limite indiquée par la décision du Conseil d'Etat, la part de l'indemnité sur laquelle s'imputent les frais correspondant au placement de l'intéressé dans une institution privée.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1991, n° 108293
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Stirn
Avocat(s) : SCP Le Prado, SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 20/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108293
Numéro NOR : CETATEXT000007795804 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-20;108293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award