La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1991 | FRANCE | N°111371

France | France, Conseil d'État, 20 mars 1991, 111371


Vu la requête en sursis à exécution, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1989, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Strasbourg le 14 octobre 1988 à la société Alsacienne de promotion immobilière, résidence l'Argalan, sur un terrain situé ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois locales des 21 mai

1879 et 6 janvier 1892 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête en sursis à exécution, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 novembre 1989, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Strasbourg le 14 octobre 1988 à la société Alsacienne de promotion immobilière, résidence l'Argalan, sur un terrain situé ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois locales des 21 mai 1879 et 6 janvier 1892 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la société Alsacienne de promotion immobilière,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le règlement municipal des constructions de Strasbourg en date du 24 octobre 1986 pris sur le fondement des lois locales des 21 mai 1879 et 6 janvier 1892 portant restriction à la liberté de construire, a légalement pu autoriser, dans la zone UA qu'il définit, des constructions en limite parcellaire ; qu'en délivrant le permis attaqué, qui prévoit la réalisation, en limite séparative, d'un mur aveugle, le maire de Strasbourg s'est borné à faire une exacte application de l'article 5 UA du titre IV de ce règlement aux termes duquel "les constructions peuvent être édifiées le long des limites latérales sur une profondeur maximum de 20 mètres" ; que le maire n'a pas méconnu les prescriptions de l'article 36 du titre III du même règlement qui édictent des règles de prospect intéressant les fenêtres des constructions à édifier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Strasbourg, à la société SABI et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111371
Date de la décision : 20/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALSACE-LORRAINE - COMMUNES - CONSEIL MUNICIPAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE.


Références :

Loi du 21 mai 1879 loi locale
Loi du 06 janvier 1892 loi locale


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1991, n° 111371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:111371.19910320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award