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20/03/1991 | FRANCE | N°73199

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 20 mars 1991, 73199


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1985 et 26 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE D'ELEVAGE DU CHATEAU DE VERIGNY, dont le siège est Château de Vérigny à Crucey-Village (28270) Brezolles ; la SOCIETE CIVILE AGRICOLE D'ELEVAGE DU CHATEAU DE VERIGNY demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge ou, subsidiairement, en réduction des cotisations d'impôt sur les socié

tés et de contribution exceptionnelle des personnes morales passibles...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1985 et 26 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE D'ELEVAGE DU CHATEAU DE VERIGNY, dont le siège est Château de Vérigny à Crucey-Village (28270) Brezolles ; la SOCIETE CIVILE AGRICOLE D'ELEVAGE DU CHATEAU DE VERIGNY demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge ou, subsidiairement, en réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, de chacune des années 1974, 1975 et 1977 et de l'année 1975, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2° de lui accorder la décharge ou, subsidiairement, la réduction des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1974 :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts à Orléans a dégrevé d'office la SOCIETE CIVILE AGRICOLE D'ELEVAGE DU CHATEAU DE VERIGNY de la totalité de la cotisation d'impôt sur les sociétés, assortie d'intérêts de retard, à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1974 ; que les conclusions de la requête, en tant que relatives à ladite imposition, sont, par suite, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne les autres impositions contestées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles" de l'impôt sur les sociétés" ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ;
Considérant que, pour réputer la SOCIETE CIVILE AGRICOLE D'ELEVAGE DU CHATEAU DE VERIGNY passible de l'impôt sur les sociétés au titre de chacune des années 1975 et 1977, l'administration s'est fondée sur la circonstance que cette société aurait, durant les exercices clos lesdites années, en sus de son activité agricole d'élevage de gibiers, effectué des actes de négoce consistant à revendre en l'état des gibiers achetés adultes ;

Mais considérant que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE D'ELEVAGE DU CHATEAU DE VERIGNY soutint ne jamais avoir revendu de gibiers acquis par elle adultes sans que, préalablement, ceux-ci aient séjourné dans ses parcs ou volières le temps nécessaire à ce que l'amélioration de leur condition physique les rende aptes à constituer des gibiers de tir ; que, d'une part, l'administration n'établit pas l'inexactitude de cette affirmation ; que, d'autre part, la revente de gibiers dans les conditions ainsi décrites, comportant réalisation de la dernière phase biologique de production desdits gibiers, doit être regardée comme se rattachant à une activité agricole, et non commerciale ; que, dès lors, l'administration ne justifie pas du bien-fondé de l'assujettissement de la requérante à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE D'ELEVAGE DU CHATEAU DE VERIGNY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a refusé de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE D'ELEVAGE DU CHATEAU DE VERIGNY en tant qu'elles se rapportent à la cotisation d'impôt sur les sociétés, assortie d'intérêts de retard, à laquelle celle-ci avait été assujettie au titre de l'année 1974.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE D'ELEVAGE DU CHATEAU DE VERIGNY décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, de chacune des années 1975 et 1977 et de l'année 1975, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE D'ELEVAGE DU CHATEAU DE VERIGNY et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Personnes morales imposables - Sociétés civiles - Société civile agricole - Notion d'activité ou exploitation commerciale (1).

19-04-01-04-01, 19-04-02-01-01-01 La société revendait des gibiers acquis par elle adultes après que ceux-ci aient séjourné dans ses parcs ou volières le temps nécessaire à ce que l'amélioration de leur condition physique les rende aptes à constituer des gibiers de tir. La revente de gibiers dans les conditions ainsi décrites, comportant réalisation de la dernière phase biologique de production desdits gibiers, se rattache à une activité agricole, et non commerciale. Dès lors, la société n'est pas imposable à l'impôt sur les sociétés.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Réalisation d'une phase du cycle de l'élevage et non revente en l'état - Distinction des bénéfices industriels ou commerciaux des bénéfices agricoles (1).


Références :

CGI 206 2

1. Sur la notion de réalisation d'une phase du cycle de l'élevage, par opposition à la simple revente en l'état, Cf. 1982-03-17, 28188 ;

1983-01-19, 26872


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1991, n° 73199
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 20/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73199
Numéro NOR : CETATEXT000007627417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-20;73199 ?
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