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20/03/1991 | FRANCE | N°75287

France | France, Conseil d'État, 20 mars 1991, 75287


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant Seraincourt à Chaumont-Porcien (08220) ; M. André Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement, en date du 10 septembre 1985, du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 et pour sa quote-part dans l'association Charles, André et Guy Y..., à raison d'une plus-value de cession

de terrains boisés et de frais de femme de ménage supportés par cette ...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant Seraincourt à Chaumont-Porcien (08220) ; M. André Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement, en date du 10 septembre 1985, du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 et pour sa quote-part dans l'association Charles, André et Guy Y..., à raison d'une plus-value de cession de terrains boisés et de frais de femme de ménage supportés par cette association ;
2°) lui accorde une réduction de ses bases d'imposition en les diminuant de la quote-part de plus-value et d'une partie des compléments qui lui ont été assignés du fait de la réintégration des frais en cause dans les résultats de l'association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 17 février 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département des Ardennes a accordé à M. André Y... le dégrèvement de l'imposition de 13 590 F à laquelle il avait été assujetti, au titre de l'année 1978, à raison de la part correspondant à ses droits sociaux dans une plus-value réalisée par l'"exploitation Y... père et fils" à l'occasion de la cession de parcelles boisées ; qu'ainsi les conclusions de la requête susvisée sont devenues, sur ce point, sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions encore en litige :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, il y a lieu de se référer, pour la détermination des bases d'imposition des différents associés d'une société de personnes, à "leurs droits dans la société" ; que ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social ; que, par suite, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social ; qu'il n'en va différemment que dans le cas où un acte ou une convention, passée avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résultent de la seule application du pacte social ;
Considérant que si M. André Y... fait valoir que les services d'une femme de ménage, dont l'administration a réintégré les salaires dans les bénéfices sociaux de la socité de fait, appelée "exploitation Y... père et fils", qu'il formait avec son père et son frère MM. Charles et Guy Y..., auraient en fait seulement bénéficié à M. Charles Y..., il ne fait état pour autant d'aucun acte ou convention pouvant justifier, en vertu des règles ci-dessus tracées, qu'il soit dérogé à une répartition entre associés conforme au pacte social de l'avantage en nature ainsi réintégré ; qu'ainsi M. André Y..., qui a été imposé à raison des 188/490 de l'avantage en nature dont s'agit correspondant à ses droits non contestés dans "l'exploitation Y... père et fils", n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction des impositions encore en litige ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête susvisée de M. André Y... tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 de 13 590 F, dont il a été accordé dégrèvement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. André Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75287
Date de la décision : 20/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 8


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1991, n° 75287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:75287.19910320
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