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20/03/1991 | FRANCE | N°75293

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 20 mars 1991, 75293


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1986, présentée par M. Charles X..., demeurant Seraincourt à Chaumont-Porcien (08220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1978 ;
2°) prononce la réduction des impositions litigieuses en déduisant la somme de 72 313 F de ses bases imposables a

u taux de 15 % au titre de l'année 1978 ;
Vu les autres pièces produit...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1986, présentée par M. Charles X..., demeurant Seraincourt à Chaumont-Porcien (08220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1978 ;
2°) prononce la réduction des impositions litigieuses en déduisant la somme de 72 313 F de ses bases imposables au taux de 15 % au titre de l'année 1978 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant que si l'article 76 du code général des impôts prévoit un mode particulier de calcul du bénéfice forfaitaire des exploitations forestières, ce texte non plus qu'aucun autre ne dérogent, en ce qui concerne les forêts et espaces boisés, à la règle posée par l'article 69 A du même code selon laquelle "lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années", ledit bénéfice réel étant, aux termes de l'article 69 quater, "déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales" ; qu'il résulte des calculs non contestés de l'administration que les recettes de l'exploitation agricole et forestière poursuivie pour son compte propre par M. Charles X... à Seraincourt (Ardennes) indépendamment des terres qu'il exploite en société se fait avec ses deux fils, ont dépassé une moyenne de 500 000 F pendant les deux années consécutives 1977 et 1978 ; qu'étant ainsi imposable suivant son bénéfice réel pour l'exercice clos en 1978, M. Charles X... ne saurait utilement invoquer l'article 76 du code, ni pour soutenir que les bois compris dans ladite exploitation resteraient soumis au forfait prévu par ce texte, ni, par voie de conséquence, pour contester, sur le fondement de la loi fiscale, l'imposition des plus-values dégagées par la cession de ces bois comme plus-values professionnelles ;
Sur l'interprétation administrative :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 5-E-2-72 du bulletin officiel de la direction générale des impôts, dans sa rédaction applicable au 22 février 1972 : "Le régime forfaitaire d'imposition défini à l'aricle 76 du code général des impôts continuera de s'appliquer pour l'année 1972 à l'ensemble des sylviculteurs. Il en sera de même si les intéressés possèdent en plus de leur exploitation forestière une exploitation agricole proprement dite" ; que cette interprétation a été prorogée au-delà de 1972 notamment par le 1-2 du paragraphe 5-E-2311 de la documentation administrative de base, dans sa rédaction applicable au 1er novembre 1975, aux termes duquel : "Actuellement, le régime du bénéfice réel n'est pas applicable aux exploitants forestiers. Le régime forfaitaire d'imposition défini à l'article 76 du code général des impôts continue de s'appliquer à l'ensemble des sylviculteurs ..." ;
Considérant qu'en se référant ainsi au "régime forfaitaire d'imposition" de l'article 76 du code général des impôts et en précisant que "le régime du bénéfice réel n'est pas applicable aux exploitants forestiers", la doctrine administrative précitée a, interprété la loi fiscale comme écartant d'emblée l'ensemble des sylviculteurs, pour leurs forêts et espaces boisés, du champ d'application du régime du bénéfice réel, et notamment des règles afférentes à l'imposition des plus-values professionnelles qui sont propres à ce régime ; qu'il suit de là que M. Charles X... est fondé à soutenir, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 quinquies E du code reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, qu'en s'abstenant de mentionner les plus-values forestières dans sa déclaration de bénéfices agricoles afférente à l'exercice clos le 30 juin 1978, il a simplement appliqué l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions publiées ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée de 10 845 F établie à raison desdites plus-values ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 10 septembre 1985, estannulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenuà laquelle M. Charles X... a été assujetti au titre de l'année 1978 sera réduite de 10 845 F en droits simples et des intérêts de retard correspondants.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 80 A DU LPF - INTERPRETATION FORMELLE - Doctrine administrative écartant les sylviculteurs du champ d'application du bénéfice réel.

19-01-01-03-03-05, 19-04-02-04-02 Aux termes du paragraphe 5-E-2-72 du bulletin officiel de la direction générale des impôts, dans sa rédaction applicable au 22 février 1972 : "le régime forfaitaire d'imposition défini à l'article 76 du C.G.I. continuera de s'appliquer pour l'année 1972 à l'ensemble des sylviculteurs. Il en sera de même si les intéressés possèdent en plus de leur exploitation forestière une exploitation agricole proprement dite". Cette interprétation a été prorogée au-delà de 1972 notamment par le 1-2 du paragraphe 5-E-2311 de la documentation administrative de base, dans sa rédaction applicable au 1er novembre 1975, aux termes duquel : "actuellement, le régime du bénéfice réel n'est pas applicable aux exploitants forestiers. Le régime forfaitaire d'imposition défini à l'article 76 du C.G.I. continue de s'appliquer à l'ensemble des sylviculteurs ...". En se référant ainsi au "régime forfaitaire d'imposition" de l'article 76 du C.G.I. et en précisant que "le régime du bénéfice réel n'est pas applicable aux exploitants forestiers", la doctrine administrative précitée a interprété la loi fiscale comme écartant d'emblée l'ensemble des sylviculteurs, pour leurs forêts et espaces boisés, du champ d'application du régime du bénéfice réel, et notamment des règles afférentes à l'imposition des plus-values professionnelles qui sont propres à ce régime.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT - Champ d'application - Exploitants forestiers - Doctrine administrative écartant les sylviculteurs du champ d'application du bénéfice réel.


Références :

CGI 76, 69 A, 1649 quinquies E al. 2
CGI livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1991, n° 75293
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 20/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75293
Numéro NOR : CETATEXT000007627837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-20;75293 ?
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