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20/03/1991 | FRANCE | N°76640

France | France, Conseil d'État, 20 mars 1991, 76640


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistrés les 14 mars 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) censure le jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la contrainte dont procédait un commandement de payer notifié à M. Y... le 7 décembre 1983,
2°) rejette comme irrecevables, dans une contestation relative au recouvrement, les moyens tirés par M. Y... de ce que, n'ayant pas la qualité de

gérant de fait de la société à responsabilité limitée "La Parisie...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistrés les 14 mars 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) censure le jugement en date du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la contrainte dont procédait un commandement de payer notifié à M. Y... le 7 décembre 1983,
2°) rejette comme irrecevables, dans une contestation relative au recouvrement, les moyens tirés par M. Y... de ce que, n'ayant pas la qualité de gérant de fait de la société à responsabilité limitée "La Parisienne", il ne pouvait être regardé comme solidairement responsable de l'amende fiscale mise à la charge de cette société en application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts et de ce que lesdites dispositions issues de l'article 72 de la loi des finances pour 1980 ne peuvent s'appliquer à une imposition se rapportant à l'exercice 1979, et comme non fondée la contestation par M. Y... du caractère exigible de l'amende réclamée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent ... des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale ... Les dirigeants sociaux ... ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, fait appel du jugement, par lequel le tribunal administratif de Paris, estimant que l'administration n'avait pas établi que M. Y... pouvait être regardé comme dirigeant de fait de la SARL "La Parisienne", l'a déchargé de l'obligation qui lui a été faite, par commandement notifié le 7 décembre 1983, de payer, en tant que débiteur solidaire, la pénalité fiscale de 2 036 100 F mise à la charge de cette société pour n'avoir pas révélé l'identité des personnes ayant bénéficié, de sa part, de distributions de revenus ;
Cosidérant, d'une part, qu'en contestant, devant le tribunal administratif, sa qualité de gérant de fait de la SARL "La Parisienne", M. Y... a entendu mettre en cause, non l'assiette ou le calcul de la pénalité fiscale mise à la charge de cette société, mais l'obligation, qui lui a été faite, d'en acquitter le montant aux lieu et place de cette dernière, en vertu de la solidarité établie par les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'ainsi sa contestation était au nombre de celle que l'article L.281 du livre des procédures fiscales rattache au contentieux du recouvrement de l'impôt ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'il invoque que M. Y... ait été nommément désigné comme débiteur solidaire dans le rôle émis pour le recouvrement de la pénalité, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dû rejeter cette contestation, comme irrecevable, dans un litige relevant de ce contentieux ;

Considérant, d'autre part, que la pénalité fiscale instituée par l'article 1763 A du code général des impôts sanctionne le refus par une société ou autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus et a pour fait générateur l'expiration du délai imparti, pour ce faire, à cette société ou personne, en vertu de l'article 117 du même code ; que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 5.VIII de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, c'était à la date à laquelle se produisait ce fait générateur, qu'il y avait lieu de se placer pour apprécier, en vue de la mise en jeu éventuelle de la responsabilité solidaire d'une personne déterminée, si cette dernière avait ou non la qualité de dirigeant social ou de dirigeant de fait de la société ou personne morale distributrice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'invitée par l'administration, à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet du 8 septembre au 6 novembre 1980, à désigner les bénéficiaires de distributions de revenus effectués par elle, en 1979, la SARL "La Parisienne" s'est abstenue de fournir le renseignement qui lui était ainsi demandé ; qu'il ressort des constatations contenues dans les motifs qui sont le support nécessaire du dispositif d'un arrêt devenu définitif, rendu, en matière pénale, par la cour d'appel de Paris, le 5 février 1988, que M. Y... n'a été gérant de fait de la SARL "La Parisienne" que de janvier à septembre 1979 inclus ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il avait cessé d'avoir cette qualité à la date d'expiration du délai de 30 jours qui avait été imparti à la société, en vertu de l'article 117 du code général des impôts, pour faire connaître à l'administration l'identité des personnes auxquelles elle avait distribué des revenus ; que M. Y... ne pouvait donc être tenu pour solidairement responsable, en tant que gérant de fait, du paiement de la pénalité fiscale mise à la charge de la société sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Y... de l'obligation de payer résultant du commandement qui lui avait été notifié le 7 décembre 1983 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Y....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT


Références :

CGI 1763 A, 117
CGI Livre des procédures fiscales L281
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72 Finances pour 1980
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1991, n° 76640
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de la décision : 20/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76640
Numéro NOR : CETATEXT000007631108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-20;76640 ?
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