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20/03/1991 | FRANCE | N°77038

France | France, Conseil d'État, 20 mars 1991, 77038


Vu 1°), sous le numéro 77 038, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 mars 1986 et 25 juillet 1986, présentés pour la S.A.R.L. "MULTISERVICES PRESSING", dont le siège est ... ; la S.A.R.L. "MULTISERVICES PRESSING" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 15 juillet 1978 au 31 décembre 1981, ainsi

que des pénalités ajoutées à cette imposition ;
- de lui accorder la...

Vu 1°), sous le numéro 77 038, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 mars 1986 et 25 juillet 1986, présentés pour la S.A.R.L. "MULTISERVICES PRESSING", dont le siège est ... ; la S.A.R.L. "MULTISERVICES PRESSING" demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 15 juillet 1978 au 31 décembre 1981, ainsi que des pénalités ajoutées à cette imposition ;
- de lui accorder la décharge ou la réduction des droits et pénalités contestés ;

Vu 2°), sous le numéro 77 039, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1986 et 25 juillet 1986, présentés pour la S.A.R.L. "MULTISERVICES PRESSING" ; celle-ci demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1978 à 1981, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
- de lui accorder la décharge ou la réduction des droits et pénalités contestés ;

Vu 3°), sous le numéro 77 040, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 1986 et 25 juillet 1986, présentés pour la S.A.R.L. "MULTISERVICES PRESSING" ; celle-ci demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 et de la pénalité fiscale à laquelle elle a été soumise au titre de l'année 1979, ainsi que de la majoration appliquée à la première imposition ;
- de lui accorder la décharge des droits et pénalités contestés ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de la SARL "MULTISERVICES PRESSING",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la S.A.R.L. "MULTISERVICES PRESSING" ont respectivement trait, à un complément de taxe sur la valeur ajoutée, à des suppléments d'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu et à la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; n ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés :
Considérant, en premier lieu, que, par décisions du 1er avril 1987, le directeur des services fiscaux a prononcé d'office le dégrèvement de la différence entre le montant des majorations qui avaient été appliquées à la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de la sous-période du 15 juillet au 31 décembre 1978, d'une part, et au supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1978, d'autre part, et le montant de simples indemnités ou intérêts de retard ; qu'à concurrence du montant de ces dégrèvements, les conclusions des requêtes n° 77 038 et n° 77 039 sont devenues sans objet ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, durant toute la période ou tous les exercices vérifiés, la S.A.R.L. "MULTISERVICES PRESSING", qui exploite un fonds de commerce de laverie automatique en libre-service, blanchisserie et nettoyage à sec, a comptabilisé ses recettes globalement en fin de journée ; qu'elle n'a pu fournir au vérificateur aucun document, comptable ou autre, permettant de justifier le détail de ces opérations ; qu'elle se prévaut, il est vrai, des dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts pour soutenir qu'elle était en droit d'inscrire, ainsi, globalement, en fin de journée, des recettes au comptant d'un montant unitaire inférieur à 200 F ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'exonère les contribuables visés par ce texte de l'obligation de produire des justificatifs de nature à établir le détail et la sincérité de la recette journalière qu'ils comptabilisent ; que, par suite, la comptabilité de la société, qui, d'ailleurs, comportait d'autres lacunes et anomalies, en ce qu'elle faisait, notamment, apparaître des situations prolongées de caisse créditrice et d'importants apports en espèces, non justifiés, des associés, a pu être, à bon droit, écartée par le vérificateur ; que les impositions litigieuses ont, dès lors, été régulièrement établies par voie de rectification d'office, après envoi à la société d'une notification visée par un inspecteur principal ; qu'il incombe, par conséquent, à la S.A.R.L. "MULTISERVICES PRESSING" d'apporter la preuve d'une exagération des bases d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que la société conteste uniquement la reconstitution des recettes provenant de son activité de laverie automatique en libre-service, à laquelle le vérificateur a procédé à partir des quantités d'eau consommées dans l'entreprise, en soutenant que les consommations d'eau "improductives", nécessitées par le refroidissement de la machine de nettoyage à sec, l'entretien de propreté du local et le fonctionnement des toilettes mises à la disposition de la clientèle ont été sous-estimées ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction qu'en ce qui concerne l'eau nécessaire au refroidissement de la machine de nettoyage à sec, la consommation retenue par le vérificateur est sensiblement égale à celle que la société, elle-même, avance ; que, si les estimations diffèrent, en revanche, en ce qui concerne les autres consommations "improductives", la société n'établit pas l'insuffisance des volumes admis par le vérificateur ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, la S.A.R.L. "MULTISERVICES PRESSING" doit être regardée comme n'apportant pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant, enfin, qu'eu égard à la nature, à la gravité et à la répétition des irrégularités comptables commises par la S.A.R.L. "MULTISERVICES PRESSING" et à la faveur desquelles elle a minoré de façon importante ses chiffres d'affaires et bénéfices déclarés, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la société ; qu'ainsi, les pénalités prévues respectivement par l'article 1731 et par l'article 1729 du code général des impôts doivent être maintenues ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu afférent à l'excédent de distribution des bénéfices de l'exercice clos en 1978 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête sur ce point :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement repris à l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés ... qui versent ou distribuent ... des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu" ; que cette pénalité est applicable dès lors que son fait générateur s'est produit après l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1980 ; que ce fait générateur est, lorsque l'administration a fait application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'expiration du délai imparti à la société distributrice, en vertu dudit article, pour désigner le ou les bénéficiaires de revenus distribués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "Multiservices Pressing" a été invitée à désigner le ou les bénéficiaires de l'excédent de distribution découlant du rehaussement de son bénéfice imposable de l'exercice clos en 1978 ; qu'à la date d'expiration du délai qui lui avait été imparti, le 7 décembre 1982, pour effectuer la désignation requise, les dispositions précitées de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 étaient en vigueur ; que, par suite, l'administration n'était plus en droit, alors même que la société ne lui aurait pas fait une réponse utile, de l'assujettir à une cotisation d'impôt sur le revenu comme le prévoyaient les dispositions antérieurement applicables ; qu'il y a lieu, dès lors, de décharger la S.A.R.L. "Multiservices Pressing" de cette imposition ;
En ce qui concerne la pénalité fiscale afférente à l'excédent de distribution des bénéfices de l'exercice clos en 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts applicable en l'espèce : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A" ;
Considérant que le vérificateur a invité la S.A.R.L. "Multiservices Pressing", en application de ces dispositions, à désigner les bénéficiaires de l'excédent de distribution découlant de rehaussements de son bénéfice imposable de l'exercice clos en 1979 ; qu'à cette demande, formulée le 7 décembre 1982, la société a répondu le 10 décembre 1982 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la société doit être regardée comme ayant répondu en temps utile à la demande du vérificateur ;
Mais considérant que la société a joint à cette réponse une "attestation" aux termes de laquelle son ancien gérant déclarait "accepter les redressements" ; que, si la société peut être regardée comme ayant ainsi désigné le bénéficiaire de l'excédent de distribution, il est constant, toutefois, que l'adresse portée sur ce document s'est révélée inexacte et qu'ainsi, la société n'a pas permis une identification utile du tiers qu'elle a prétendu désigner ; que c'est donc à bon droit, qu'assimilant cette désignation à un défaut de réponse, le service a soumis la société à la pénalité prévue à l'article 1763 du code général des impôts ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à se plaindre que ce tribunal administratif a refusé de la décharger de cette pénalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "Multiservices Pressing" est seulement fondée à soutenir que c'est à tirt que, par le jugement attaquée sous n° 77 040, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu afférent à l'excédent de distribution de revenus de l'exercice clos en 1978 et des pénalités ajoutées à cette imposition ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions des des requêtes n° 77 038 et 77 039, en tant qu'elles portent sur le montant des majorations appliquées au rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la sous-période du 15 juillet au 31 décembre 1978 et sur le supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1978.
Article 2 : La S.A.R.L. "Multiservices Pressing" est déchargée d'impôt sur le revenu afférent à l'excédent de distribution de revenus de l'exercice clos en 1978, ainsi que des pénalités ajoutées à cette imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, du 23 janvier 1986, contre lequel est dirigée la requête n° 77 040, est réformé en ce qu'il a de contraire à l''article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la S.A.R.L. "Multiservices Pressing" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "Multiservices Pressing" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1763 A, 286, 1729, 1731, 117, 1763
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72 Finances pour 1980


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1991, n° 77038
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de la décision : 20/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77038
Numéro NOR : CETATEXT000007630997 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-20;77038 ?
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