La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/1991 | FRANCE | N°79767

France | France, Conseil d'État, 20 mars 1991, 79767


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "J.M. 19", dont le siège est ... ; la société "J.M. 19" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu la loi n° 73-1150 du 27 ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "J.M. 19", dont le siège est ... ; la société "J.M. 19" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 223 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3 000 F" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi du 27 décembre 1973 dont est issu ce texte, que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition ; que, d'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la clôture de la liquidation de la S.A.R.L. "J.M. 19" ait eu lieu avant la date du 1er janvier 1982, à laquelle elle n'était, d'ailleurs, ni dissoute ni radiée du registre du commerce et des sociétés ; que, bien qu'elle déclare avoir cessé toute activité depuis 1976, la société doit être regardée comme ayant conservé son existence juridique au 1er janvier de chacune des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; qu'elle a, dès lors, été à bon droit assujettie à l'imposition forfaitaire au titre de chacune de ces quatre années ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "J.M. 19" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "J.M. 19" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79767
Date de la décision : 20/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 223 septies
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 391
Loi 73-1150 du 27 décembre 1973 art. 22 Finances pour 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1991, n° 79767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79767.19910320
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award