Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant rocher de Malea, Roque Hauturière à Lauris (84360) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980 et 1981 et des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Lauris ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 83 du code général des impôts relatif à la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires reconnaît le caractère de charges déductibles aux "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi" et dispose, en son dernier alinéa, que les bénéficiaires de traitements et salaires "sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu à l'article 1932" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont en règle générale inhérents à leurs fonctions ou à leur emploi et doivent donc à ce titre être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail procède exclusivement de raisons de convenance personnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... résidait en 1980, 1981 et 1982 chez ses parents à Lauris (Vaucluse), commune se situant à 40 kms de la commune des Milles (Bouches-du-Rhône) où il occupait un emploi salarié ; que le requérant ne fait état, pour justifier d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, d'autres motifs que de convenance personnelle ; que, par ailleurs, et en raison de l'annualité de l'impôt, le moyen tiré de la décharge de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 et de l'admission par le service des impôts au bénéfice de la déduction des frais professionnels réels allégués par lui, au titre des années 1984 et 1985 est en tout état de cause inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'està tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à obtenir décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1980 et 1981 et de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982, à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition des frais qu'il avait exposés pour se rendre à son lieu de travail et en revenir ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.