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20/03/1991 | FRANCE | N°81712

France | France, Conseil d'État, 20 mars 1991, 81712


Vu 1°), sous le numéro 81 712, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 1986 et 31 décembre 1986, présentés pour M. Benoît Z..., demeurant à Nouvion (80860) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé à la demande de MM. Raymond et René Y... l'arrêté du préfet de la Somme en date du 14 juin 1984 accordant à M. Z... l'autorisation d'exploiter 64 hectares 91 ares 21 centiares de terres sises

Nouvion-en-Ponthieu ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. Ra...

Vu 1°), sous le numéro 81 712, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 1986 et 31 décembre 1986, présentés pour M. Benoît Z..., demeurant à Nouvion (80860) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé à la demande de MM. Raymond et René Y... l'arrêté du préfet de la Somme en date du 14 juin 1984 accordant à M. Z... l'autorisation d'exploiter 64 hectares 91 ares 21 centiares de terres sises à Nouvion-en-Ponthieu ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. Raymond et René Y... devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Vu 2°), sous le numéro 81 800, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré le 5 septembre 1986 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif d' Amiens du 1er juillet 1986 ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. Raymond et René Y... devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Benoit Z... et de Me Hennuyer, avocat de MM. Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Benoît Z... et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Z... n'établit pas, par la production d'une copie incomplète du jugement attaqué, que celui-ci ne comporterait pas l'analyse des moyens présentés et le visa des mémoires échangés entre les parties ; que le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 14 juin 1984 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de MM. Raymond et René Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-1 du code rural : "sont soumis à autorisation préalable du préfet, après avis de la commission prévue à l'article 188-2 ci-après, tous cumuls et réunions d'exploitations ou de fonds agricoles en vue de leur mise en rapport par un même exploitant, personne physique ou morale, lorsque la réunion ou le cumul a pour conséquence : - soit de porter la superficie globale exploitée par cette personne au-delà de la superficie déterminée par arrêté ministériel ... - soit de ramener la superficie d'une exploitation agricle en déçà d'une superficie minimum déterminée par arrêté ministériel dans les mêmes conditions" ; que ces dispositions doivent être regardées comme s'appliquant non seulement aux personnes déjà exploitantes, mais également à celles dont la première installation entraîne une réunion d'exploitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Benoît Z... se proposait de réunir, pour les exploiter, d'une part, 64 hectares 91 ares 20 centiares exploités par MM. Raymond et René Y... et, d'autre part, 32 hectares 37 ares 26 centiares jusqu'alors mis en valeur par son père M. Gérard Z... ; que l'arrêté ministériel du 16 juin 1975, pris pour l'application de l'article 188-1 précité, soumet à autorisation préalable, dans la Somme, "tout cumul ou toute réunion d'exploitations ou de fonds agricoles, quelle que soit la superficie des exploitations considérées" ; qu'ainsi, la réunion envisagée par M. Benoît Z... se trouvait soumise à la réglementation relative aux cumuls et réunions d'exploitations agricoles et devait, en conséquence, faire l'objet d'une autorisation préfectorale ;
Considérant que la reprise de 64 hectares 91 ares envisagée par M. Benoît Z... avait pour effet de ramener la superficie exploitée par MM. Raymond et René Y... de 94 hectares 49 ares à 29 hectares 58 ares, soit une superficie supérieure à la superficie minimum définie à l'article 188-1 du code rural et fixée, par l'arrêté ministériel précité du 16 juin 1975, à 28 hectares et qu'il n'est nullement établi que le cumul envisagé aurait pour effet de porter atteinte à l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du commissaire de la République du département de la Somme en date du 14 juin 1984 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Y... devant le tribunal administratif d' Amiens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 1er janvier 1983, le commissaire de la République de la région Picardie, commissaire de la République du département de la Somme, a donné à M. Jean-Charles X..., secrétaire général de la préfecture de la Somme, délégation de signature pour signer "en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, pièces comptables, correspondances administratives" ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant que les demandeurs de l'autorisation prévue par les articles 188-1 et suivants du code rural ne sont pas tenus d'attendre, pour présenter leur demande, que le bail en vertu duquel lesdites terres sont exploitées soit venu à expiration ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la demande présentée par M. Z... était irrégulière ou, du moins, prématurée, n'est pas fondé ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural : ... "la commission examine cette demande en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande" ; que c'est par une exacte application de cette disposition que, pour accorder l'autorisation sollicitée par M. Z..., le commissaire de la République s'est fondé, notamment, sur l'âge respectif du demandeur et de MM. Raymond et René Y... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a annulé l'arrêté, en date du 14 juin 1984, du commissaire de la République du département de la Somme autorisant M. Z... à exploiter 64 hectares 91 ares 20 centiares de terres sises à Nouvion-en-Ponthieu ;
Article 1er : Le jugement du 1er juillet 1986 du tribunal administratif d' Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. Raymond et René Y... devant le tribunal administratif d' Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît Z..., à M. Raymond Y..., à M. René Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES CUMULS.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE.


Références :

Code rural 188-1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1991, n° 81712
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de la décision : 20/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81712
Numéro NOR : CETATEXT000007801016 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-20;81712 ?
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