Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant les Romarins à Castel Vecchio (Corse du Sud) Ajaccio ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des travaux de surélévation de la chaussée de la route nationale n° 193 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 400 000 F et décide que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que contrairement à ce que soutient l'Etat à l'appui de son recours incident, les inondations répétées du bâtiment appartenant à M. X... trouvent leur cause directe et certaine dans la surélévation d'environ 75 cm de la chaussée de la RN n° 193, laquelle jouxte la propriété de M. X... ; qu'aucune négligence ou faute de la part de M. X... n'a contribué à provoquer les dommages ni aggravé leurs conséquences ; que l'Etat n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia, par un jugement en date du 21 mars 1986, l'a reconnu entièrement responsable des dommages subis par M. X... ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant, en premier lieu, que le bâtiment litigieux n'avait pas, avant la survenance des dommages, été aménagé à usage d'habitation et n'était pas utilisé à cette fin ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui allouer une indemnité de 60 000 F en réparation des frais de logement qu'il aurait dû engager du fait des dommages subis par sa propriété ;
Considérant, en second lieu, que les travaux préconisés par l'expert et dont le coût correspond à la somme de 20 000 F retenu par le tribunal administratif sont de nature tant à remédier aux désordres qu'à prévenir leur renouvellement ; que la reconstruction de la maison à l'identique, après remblai de la parcelle sur laquelle elle est implantée, n'est pas nécessaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander que le montant de l'indemnité allouée par le tribunal administratif soit porté de 20 000 F à 400 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... est fondé à demander à ce que la somme de 20 000 F, que l'Etat a étécondamné à lui verser par le jugement attaqué du tribunal administratif de Bastia, porte intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1983, date du dépôt de sa demande au greffe dudit tribunal ;
Article 1er : L'indemnité de 20 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X..., par le jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 21 mars 1986, portera intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté ainsi que le recours incident du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.