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20/03/1991 | FRANCE | N°82825

France | France, Conseil d'État, 20 mars 1991, 82825


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant les Romarins à Castel Vecchio (Corse du Sud) Ajaccio ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des travaux de surélévation de la chaussée de la route nationale n° 193 ;


2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 400 000 F et décide que...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant les Romarins à Castel Vecchio (Corse du Sud) Ajaccio ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des travaux de surélévation de la chaussée de la route nationale n° 193 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 400 000 F et décide que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que contrairement à ce que soutient l'Etat à l'appui de son recours incident, les inondations répétées du bâtiment appartenant à M. X... trouvent leur cause directe et certaine dans la surélévation d'environ 75 cm de la chaussée de la RN n° 193, laquelle jouxte la propriété de M. X... ; qu'aucune négligence ou faute de la part de M. X... n'a contribué à provoquer les dommages ni aggravé leurs conséquences ; que l'Etat n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia, par un jugement en date du 21 mars 1986, l'a reconnu entièrement responsable des dommages subis par M. X... ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant, en premier lieu, que le bâtiment litigieux n'avait pas, avant la survenance des dommages, été aménagé à usage d'habitation et n'était pas utilisé à cette fin ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui allouer une indemnité de 60 000 F en réparation des frais de logement qu'il aurait dû engager du fait des dommages subis par sa propriété ;
Considérant, en second lieu, que les travaux préconisés par l'expert et dont le coût correspond à la somme de 20 000 F retenu par le tribunal administratif sont de nature tant à remédier aux désordres qu'à prévenir leur renouvellement ; que la reconstruction de la maison à l'identique, après remblai de la parcelle sur laquelle elle est implantée, n'est pas nécessaire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander que le montant de l'indemnité allouée par le tribunal administratif soit porté de 20 000 F à 400 000 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... est fondé à demander à ce que la somme de 20 000 F, que l'Etat a étécondamné à lui verser par le jugement attaqué du tribunal administratif de Bastia, porte intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1983, date du dépôt de sa demande au greffe dudit tribunal ;
Article 1er : L'indemnité de 20 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X..., par le jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 21 mars 1986, portera intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1983.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté ainsi que le recours incident du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82825
Date de la décision : 20/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1991, n° 82825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:82825.19910320
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