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20/03/1991 | FRANCE | N°83776

France | France, Conseil d'État, 20 mars 1991, 83776


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1986 et 15 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. RODANET, dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation a) de l'arrêté du 16 février 1984 du commissaire de la République de l'Oise mettant en demeure la société requérante de préciser la nature et les quantités de matières stockées dans la ca

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 1986 et 15 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. RODANET, dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation a) de l'arrêté du 16 février 1984 du commissaire de la République de l'Oise mettant en demeure la société requérante de préciser la nature et les quantités de matières stockées dans la carrière de Vaucelles à Nery, de procéder à des analyses et de présenter des solutions de nature à prévenir les risques de pollution ; b) de l'arrêté préfectoral du 16 août 1984 la mettant en demeure de réaliser les analyses prescrites et d'en communiquer les résultats ; c) de l'arrêté préfectoral du 28 septembre 1984 lui enjoignant de consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au coût des analyses à réaliser ; d) de la décision préfectorale du 25 octobre 1984 la mettant en demeure de procéder aux analyses susmentionnées et d'en transmettre les résultats dans un délai de quinze jours sous peine d'exécution d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la S.A.R.L. RODANET,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ..." ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation" ; qu'enfin son article 23 dispose : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ; Soit suspendre par arrêté, après avis du conseil départemental d'hygiène, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées." ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des multiples procès-verbaux dressés par la gendarmerie entre le 20 mai 1974 et le 20 avril 1983 et des rapports de l'inspection des établissements classés établis les 2 octobre 1974, 12 juin 1975 et 26 septembre 1977, qu'à la date à laquelle M. X..., alors gérant de la S.A.R.L. RODANET, a cédé à M. Y... le terrain d'emprise de dépôt de produits chimiques provenant de résidus industriels constitué par cette société sur le site de l'ancienne carrière de Vaucelles, ces produits n'avaient été ni enlevés, ni détruits et qu'ils ne l'ont pas été par la suite ; que la S.A.R.L. RODANET, qui n'indique d'ailleurs pas où ces produits auraient été transportés ni comment et par qui ils auraient été détruits, n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait remis les lieux en état lors de la cessation de son activité et n'aurait aucune part dans la situation existant à la date des arrêtés préfectoraux attaqués ;
Considérant que les risques de nuisances que présentait le dépôt de produits chimiques constitué par la S.A.R.L. RODANET doivent être regardés comme se rattachant directement à l'activité de cette société qui était, en ce qui concerne ce dépôt, soumise à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et qui aurait été soumise à autorisation sous l'empire de la loi du 19 juillet 1976 ; que la société ne peut utilement invoquer la cession du terrain d'emprise du dépôt à M. Y... et celle de son département d'enlèvement et de destruction de produits chimiques à la société S.A.R.P. pour s'exonérer de ses obligations au titre de la législation sur les installations classées, dès lors qu'aucun des cessionnaires susmentionnés ne s'est régulièrement substitué à elle en qualité d'exploitant, ce qu'ils n'auraient d'ailleurs pu faire puisque l'exploitation du dépôt de produits chimiques en cause avait été interdite, antérieurement aux cessions invoquées, par arrêté préfectoral du 18 septembre 1972 ; que si le tribunal de police de Senlis a relaxé, le 21 janvier 1988, le gérant de la S.A.R.L. RODANET des fins de la poursuite engagée contre lui pour infraction à la législation sur les installations classées, ce jugement ne s'impose à la juridiction administrative qu'en ce qui concerne les constatations de fait retenues par le juge répressif, lesquelles ne font l'objet d'aucune contestation ; qu'ainsi, en mettant la S.A.R.L. RODANET en demeure de prendre diverses mesures pour prévenir les risques de pollution, notamment en faisant effectuer des prélèvements et des analyses des eaux de drainage du dépôt, le commisaire de la République du département de l'Oise n'a pas appliqué illégalement les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 que, la S.A.R.L. RODANET n'ayant pas déféré aux mises en demeure qui lui avaient été adressées par les arrêtés des 16 février et 16 août 1984, le commissaire de la République du département de l'Oise pouvait légalement, ainsi qu'il l'a fait par son arrêté du 28 septembre 1984, imposer à la S.A.R.L. RODANET l'obligation de consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 5 000 F répondant du montant des travaux qui avaient été antérieurement prescrits à cette société en vue de l'inciter à effectuer lesdits travaux ; qu'il pouvait également prévoir dans cet arrêté qu'en cas de carence de la S.A.R.L. RODANET, celle-ci pourrait être mise en demeure d'exécuter les travaux dont s'agit, faute de quoi il y serait procédé d'office à ses frais par l'administration ; que la société requérante s'étant bornée à verser la somme de 5 000 F entre les mains du trésorier-payeur général de la Somme, le commissaire de la République du département de l'Oise a pu légalement tirer les conséquences de son arrêté du 28 septembre 1984 en mettant la S.A.R.L. RODANET en demeure, par sa lettre du 25 octobre 1984, d'exécuter lesdits travaux dans un délai de quinze jours sous peine d'exécution d'office ; que, par suite, la S.A.R.L. RODANET n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral du 28 septembre 1984 et la lettre adressée le 25 octobre 1984 par le commissaire de la République du département de l'Oise au directeur de la société requérante seraient entachés d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. RODANET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du commissaire de la République du département de l'Oise en date des 16 février 1984, 16 août 1984 et 28 septembre 1984 et de la lettre adressée le 25 octobre 1984 par le commissaire de la République à la S.A.R.L. RODANET ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. RODANET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. RODANET, à M. Y... et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET.


Références :

Loi du 19 décembre 1917
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 6, art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1991, n° 83776
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de la décision : 20/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83776
Numéro NOR : CETATEXT000007777386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-20;83776 ?
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