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20/03/1991 | FRANCE | N°85590

France | France, Conseil d'État, 20 mars 1991, 85590


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mars 1987, 7 juillet 1987 et 21 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les EPOUX X..., demeurant au ... ; les EPOUX X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant faire déclarer l'Etat et la commune de Montpellier solidairement responsables de l'accident de la circulation dont ils ont été victimes le 14 juillet 1984 ;
2°) condamne solidairement l'E

tat et la commune de Montpellier à leur verser les sommes de 78 23...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 mars 1987, 7 juillet 1987 et 21 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les EPOUX X..., demeurant au ... ; les EPOUX X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant faire déclarer l'Etat et la commune de Montpellier solidairement responsables de l'accident de la circulation dont ils ont été victimes le 14 juillet 1984 ;
2°) condamne solidairement l'Etat et la commune de Montpellier à leur verser les sommes de 78 230 F et de 22 600 F en réparation du préjudice matériel résultant de l'endommagement de leur véhicule et de celui, qu'ils ont dû réparer, du véhicule en stationnement qu'ils ont heurté lors de l'accident, ainsi qu'une provision de 10 000 F en réparation du préjudice corporel subi par Mme X..., et d'ordonner une expertise médicale afin d'apprécier ce préjudice corporel ; de dire que les indemnités à verser en réparation du préjudice subi, porteront intérêts à compter du 3 juin 1985, avec capitalisation des intérêts à la date du 6 mars 1987 et à la date du 21 novembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que M. et Mme X... ont été victimes d'un accident de la circulation le 14 juillet 1984, vers 0 h 30, alors qu'ils circulaient en automobile sur la route nationale 113 en provenance de Béziers et en direction du centre de Montpellier ; qu'il résulte de l'instruction que leur véhicule a violemment heurté un ilôt directionnel précédant le carrefour giratoire de la Croix d'Argent en cours d'aménagement, l'ouvrage public étant démuni de tout éclairage ou signalisation, à la suite de la destruction d'une balise lors d'un accident antérieur ; qu'ainsi l'Etat, chargé du tracé de la route nationale, et la ville de Montpellier, à qui ressort la responsabilité de l'éclairage de l'obstacle, n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'entretien normal de cet ouvrage public et doivent être déclarés, solidairement responsables du dommage causé à M. et Mme X... ;
Considérant toutefois que, même s'il n'est pas établi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que le conducteur avait une connaissance habituelle des lieux, il ressort des circonstances mêmes de l'accident, et notamment de la violence du choc, que celui-ci est enpartie imputable au fait que M. X... qui effectuait une manoeuvre de dépassement roulait à une vitesse excessive à l'approche du carrefour et n'a pas conservé une maîtrise suffisante de son véhicule ; que cette circonstance est de nature à atténuer de moitié la responsabilité de l'Etat et de la commune de Montpellier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a entièrement rejeté leur demande ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant du préjudice corporel et matériel dont M. et Mme X... demandent réparation ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise afin de préciser la date de consolidation des blessures présentées par M. et Mme X... à la suite de l'accident, et, s'il y a lieu, le taux de l'incapacité permanente partielle dont ils sont atteints et l'importance des souffrances physiques et du préjudice esthétique qu'ils ont subis ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 janvier 1987 est annulé.
Article 2 : L'Etat et la commune de Montpellier sont déclarés solidairement responsables de la moitié du montant du préjudice subi par M. et Mme X... du fait de l'accident dont ils ont été victimes le 14 juillet 1984.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. et Mme X... procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue dedéterminer la date de consolidation des blessures présentées par M. et Mme X... à la suite de l'accident de circulation dont ils ont été victimes le 14 juillet 1984, et s'il y a lieu, le taux de l'incapacité permanente partielle dont ils sont atteints, l'importance des souffrances physiques et du préjudice esthétique qu'ils ont subis.
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe du tribunal administratif de Montpellier dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Montpellier, à la caisse d'assurance maladie des professions libérales-Province et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85590
Date de la décision : 20/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1991, n° 85590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:85590.19910320
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