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20/03/1991 | FRANCE | N°89686

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 mars 1991, 89686


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1987 et 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Les Sablières du Pont de l'Allier, dont le siège est Livry à Saint-Pierre-le-Moûtier (58240) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 mars 1987 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif Clermont-Ferrand l'a condamné d'une part, dans un délai de quatre mois, à cesser toute extraction de matériaux de l'Allier dans le

domaine public fluvial sur le territoire de la commune de Veurdre (Al...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1987 et 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Les Sablières du Pont de l'Allier, dont le siège est Livry à Saint-Pierre-le-Moûtier (58240) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 mars 1987 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif Clermont-Ferrand l'a condamné d'une part, dans un délai de quatre mois, à cesser toute extraction de matériaux de l'Allier dans le domaine public fluvial sur le territoire de la commune de Veurdre (Allier) et, d'autre part, à remettre les lieux dans leur état initial conformément aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 22 juin 1981 sous astreinte de 1 000 F par jour à compter de l'expiration de ce délai, avec possibilité d'exécution d'office par l'Etat aux frais de la société exposante, faute d'exécution par celle-ci dans un délai de six mois à compter de la notification dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Les Sablières du Pont de l'Allier,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des Ponts-et-Chaussées, les agents de la navigation intérieure, les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires ou adjoints, les commissaires de police, les gardes-champêtres et la gendarmerie. Les fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice le prêteront devant le préfet" ; et qu'aux termes de l'article 42 du même code : "Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie, dressés par les brigadiers, les gendarmes, ou écrits signés par les agents de la navigation intérieure, sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le juge du tribunal d'instance ou devant le maire ou l'adjoint du lieu" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux dressés à l'encontre de la société à responsabilité limitée Les Sablières du Pont de l'Allier ont été établis par un fonctionnaire des Ponts-et-Chaussées qui, s'il était assermenté, n'avait pas la qualité d'agent de la navigation intérieure ; qu'il n'est pas contesté que ces procès-verbaux n'ont pas été affirmés conformément aux dispositions de l'article 42 précité ; qu'ainsi la procédure de contravention de grande voirie n'a pas été régulière ; que, par suite, la société à responsabilité limitée Les Sablières du Pont de l'Allier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à cesser toute extraction de matériaux de l'Allier dans le domaine public fluvial et à remettre les lieux dans leur état initial ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La société à responsabilité limitée Les Sablières du Pont de l'Allier est relaxée des fins de la poursuite en contravention de grande voirie engagée contre elle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Les Sablières du Pont de l'Allier, à M. X... et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 89686
Date de la décision : 20/03/1991
Sens de l'arrêt : Annulation partielle relaxe
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - Constatation d'une contravention de grande voirie - Formalité de l'affirmation - Atteinte au domaine public fluvial - Procès-verbal - Formalité de l'affirmation nécessaire (articles 41 et 42 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) - Condition non remplie en l'espèce - Conséquence - Procédure irrégulière (1).

01-03-01, 24-01-03-01-04-01 Aux termes de l'article 42 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, "Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie, dressés par les brigadiers, les gendarmes, ou écrits signés par les agents de la navigation intérieure, sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le juge du tribunal d'instance ou devant le maire ou l'adjoint du lieu". Les procès-verbaux constatés à l'encontre de la société S. ont été établis par un fonctionnaire des Ponts et Chaussées qui, s'il était assermenté, n'avait pas la qualité d'agent de la navigation intérieure. Ces procès-verbaux devaient dès lors être affirmés, conformément aux dispositions de l'article 42. En l'absence d'une telle formalité, la procédure de contravention de grande voirie n'a pas été régulière.

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL - Formalité de l'affirmation - Domaine public fluvial (articles 40 et 41 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) - Condition non remplie en l'espèce - Conséquence - Procédure irrégulière (1).


Références :

Code du domaine public fluvial 41, 42

1.

Rappr. 1988-04-22, Société Kling et Cie, p. 571


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1991, n° 89686
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89686.19910320
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