Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 septembre 1987 et 10 décembre 1987, présentés pour la VILLE DE BLAGNAC (Haute-Garonne) représentée par son maire dûment habilité à cet effet ; la VILLE DE BLAGNAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. X..., a annulé la décision en date du 24 novembre 1986 par laquelle le maire de Blagnac a retiré à M. X... sa licence d'artisan-taxi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Blagnac,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10 du décret du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise : "Toute autorisation d'exploitation d'un ou plusieurs taxis peut être retirée quand elle est insuffisamment exploitée ..." ; qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté municipal du 23 mars 1974 réglementant le service de taxis de la VILLE DE BLAGNAC : "La carte professionnelle sera retirée à son titulaire à la suite des faits ci-après ... - non exploitation du taxi durant une période de trois mois."
Considérant que, par décision en date du 24 novembre 1986, le maire de Blagnac a retiré à M. Joseph X... sa licence d'artisan-taxi, en application des dispositions ci-dessus ; que les indications apportées à l'appui de cette décision, si elles révèlent des absences nombreuses de M. X... au point de stationnement qui lui était fixé, ne permettent pas d'établir que l'intéressé a cessé d'exploiter son taxi pendant une période de trois mois ; que par suite, la décision attaquée, qui retire à M. X... son autorisation d'exploitation, n'est pas légalement justifiée ; que dès lors la VILLE DE BLAGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 24 novembre 1986 retirant à M. X... sa licence d'exploitation ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE BLAGNAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BLAGNAC, à M. X... et au ministre de l'intérieur.