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20/03/1991 | FRANCE | N°91770

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 mars 1991, 91770


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1987 et 27 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CENTRE PROTESTANT DE RECHERCHE ET D'AMITIE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION CENTRE PROTESTANT DE RECHERCHE ET D'AMITIE demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions 87 89 à 87 97 du 3 août 1987, 87 79 à 87 88 du 3 août 1987, 87 117 à 124 - 87 130 - 87 135 - 87 137 du 6 août 1987, 87 141 - 87 144 à 148 du 7 août 1987, 87 149 - 87 1

51 - 87 153 et 154 du 10 août 1987, 87 157 et 158 du 13 août 1987, 8...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1987 et 27 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CENTRE PROTESTANT DE RECHERCHE ET D'AMITIE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION CENTRE PROTESTANT DE RECHERCHE ET D'AMITIE demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions 87 89 à 87 97 du 3 août 1987, 87 79 à 87 88 du 3 août 1987, 87 117 à 124 - 87 130 - 87 135 - 87 137 du 6 août 1987, 87 141 - 87 144 à 148 du 7 août 1987, 87 149 - 87 151 - 87 153 et 154 du 10 août 1987, 87 157 et 158 du 13 août 1987, 87 175 et 177 du 21 août 1987, 87 190 du 26 août 1987, 87 198 - 87 200 à 205 - 87 207 - 87 208 du 28 août 1987, 87 210 et 211 du 1er septembre 1987, 87 206 du 28 août 1987, 87 209 du 1er septembre 1987, 87 214 et 215 du 4 septembre 1987 par lesquelles la commission nationale de la communication et des libertés a accordé l'autorisation d'usage de fréquence en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore à l'association "Paris, Notre-Dame", à l'association "Fréquence protestante", à la société "Ile de France Média", à l'association "Radio Solidarnosc", à l'association "Radio Cité latine", à l'association "Jeunes détente et loisirs", à la société "SARL Radio-classique", à l'association "D.M.C.", à l'association "Radio 18", à la société "Europe 1 communication", à la société "Compagnie luxembourgeoise de télévision", à la société "Radio Monte-Carlo", à la société "Performances", à la société "A.P.A.L.", à la société "Vortex S.A.R.L.", à la société "Paris Médias S.A.R.L.", à la société "Actuel son S.A.R.L.", à la société "les Années lumière S.A.R.L.", à l'association "Radio-Versailles", à l'association "T.S.F. 93", à l'association "92 Radio", à l'association "Radio-Soleil 94", à la société "Annonces service", à l'association "Radio Beur", à l'association "Association pour une recherche animée des formes et expressions", à l'association "Radio Pays", à l'association "Radio Solidarité", à l'association "ACMA", à la société "C.I.R.T.E.", à la société "Regroupement des radios musulmanes de Paris", à l'association "Radio Soleil-Ménilmontant", à l'association "Génération 2 001", à la société "Gilda SARL", à l'association "Inter-Ass", à l'association "Radio Espace", à la société "Radio Nostalgie Paris", à la société "89 FM", à l'association "Carrefour culturel berdère Tiwizi", à la société "SUTAP SARL", à l'association "G. Intra", à l'association "Association ludo-française audiovisuelle", à la société "Hit FM" à l'association "Radio service Rueil-Malmaison", à la société "SERC SARL", à l'association "Radio Shalom", à l'association "Adel Radio FM", à l'association "CDARS", à l'association "Association pour le développement et la diffusion de l'information militaire", à la société "Arts, Actulités, Informations Médias", à l'association "Fréquence Gaie", à la société "W Rock", à l'association "Association pour le progrès et la diffusion des cultures juives", à l'association "Fonds social juif unifié", à l'association "Association de recherche et d'animation culturelle de quartiers", à l'association "Fondation Ici et Maintenant", à la société "Soritel S.A.", à la société "Prisca S.A.", à l'association "Radio Rivage", et à l'association "Radio-Voltage" ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION CENTRE PROTESTANT DE RECHERCHE ET D'AMITIE, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société "Europe 1 communication" et l'association "Radio Beur", de la S.C.P. Riché, Thomas-Raquin, avocat de la société Regroupement des radios musulmanes de Paris", de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association "Radio Versailles", de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société "SUTAP SARL", de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la société "Radio Monte-Carlo" et de Me Delvolvé, avocat de l'associété "Radio Solidarité",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle ont été prises les décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante soutient que la commission nationale de la communication et des libertés, lorsqu'elle a délibéré sur l'attribution des autorisations d'usage de fréquences en région parisienne, ne présentait pas, du fait de sa composition, le caractère d'indépendance qu'exige l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, elle n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun commencement de preuve ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les décisions litigieuses ont toutes été prises lors de délibérations collégiales de la commission, qui se sont déroulées les 22 juillet et 21 août 1987 ; que l'allégation selon laquelle certains des membres de la commission auraient été délibérément tenus à l'écart desdites délibérations n'est assortie d'aucun commencement de preuve ;
Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante fait valoir que le procès-verbal de la délibération du 22 juillet 1987 n'étant ni motivé, ni signé par le président, et les membres de la commission n'ayant pas disposé d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations sur le procès-verbal, avant que les décisions litigieuses aient été rendues publiques, les prescriptions du règlement intérieur de la commission ont été méconnues ; que, toutefois, à supposer qu'elle fût établie, l'inobservation de telles prescriptions ne saurait, à elle seule, entacher d'irrégularité les décisions prises lors de ladite délibération ;
Sur la légalité interne :
Sur le moyen tiré de la violation des articles 25, 28 et 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée :

Considérant, en premier lieu, que l'association requérante soutient qu'en s'abstenant de fixer des obligations particulières aux titulaires d'autorisations, la commission a méconnu les dispositions de l'article 28 de la loi susvisée, dont le deuxième alinéa dispose : "L'exploitation des services mentionnés à l'article 27 est subordonnée au respect d'obligations particulières définies par la commission et souscrites par le titulaire ..." ; qu'il ressort toutefois du dispositif des décisions attaquées qu'il est fait obligation au titulaire de l'autorisation de diffuser un programme conforme aux engagements figurant dans son dossier de candidature ; que, par suite, la commission, qui n'était pas tenue de fixer des obligations portant sur tous les points énumérés au troisième alinéa de l'article 28, n'a pas méconnu les dispositions de cet article ; que si, aux termes de l'article 32, "les autorisations ... sont publiées au Journal Officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties", la circonstance que les décisions litigieuses ne fassent pas explicitement mention de la nature desdites obligations n'est pas de nature à en entacher la légalité ;
Considérant, en second lieu, que si, aux termes de l'article 25 de la loi, la commission "détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les conditions prévues par l'autorisation" la circonstance que la commission a omis de fixer, dans les décisions d'autorisations, le délai prévu par les dispositions précitées n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la régularité desdites décisions ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité qui entacherait la détermination de la liste des fréquences susceptibles d'être attribuées :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait méconnu le principe d'égalité de traitement lorsqu'elle a déterminé les écarts séparant les fréquences susceptibles d'être attribuées ; que si l'association requérante soutient que la commission pouvait aménager des écarts de moindre importance, ce qui lui aurait permis d'attribuer un nombre plus élevé de fréquences, un tel moyen, présenté à l'appui de conclusions dirigées contre des décisions d'autorisation, est inopérant ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante soutient que les fréquences attribuées au titre des radios dites "de service local ou régional" auraient toutes été accordées à des associations qui entretiendraient des liens avec des municipalités dirigées par les majorités de même orientation politique, elle n'établit ni n'allègue que la commission aurait rejeté des demandes pour l'exploitation de services de même nature présentées par d'autres associations dont les projets auraient répondu aux critères fixés par la loi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des autorisations délivrées dans les secteurs concernés ne garantirait pas une expression pluraliste des courants socio-culturels ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que plusieurs autorisations auraient bénéficié à un même propriétaire n'est pas établi ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'association soutient qu'en méconnaissance des dispositions des articles 35 et 40 de la loi susvisée, certaines autorisations auraient été attribuées à des candidats qui prêtaient leur nom à d'autres personnes ou sociétés et qu'une autorisation aurait bénéficié à une société dont plus de 20 % du capital était détenu par une personne étrangère, elle n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucun commencement de preuve ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l'association fait valoir que la station "C.V.S.", étant particulièrement implantée dans le département des Yvelines, ne pouvait être autorisée à émettre dans la zone "Paris et départements limitrophes", elle n'établit, ni n'allègue que le projet présenté par cette station ne présentait pas d'intérêt pour le public de la zone ayant fait l'objet de l'autorisation, au sens des dispositions de l'article 29 de la loi susvisée ; qu'ainsi, ce moyen doit être rejeté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée, tel qu'il a été modifié par la loi du 27 novembre 1986 : "Une personne qui, en vertu des autorisations relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dispose d'un réseau à caractère national, ne peut devenir titulaire d'une ou de plusieurs autorisations d'usage de fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre que dans la mesure où la population recensée dans les zones qu'elle dessert sur le fondement des nouvelles autorisations est inférieure à quinze millions d'habitants" ; qu'il résulte de l'intention du législateur, telle que l'éclairent les travaux préparatoires de la loi du 27 novembre 1986, que les dispositions précitées ne sauraient faire obstacle à ce que les sociétés exploitant des stations périphériques obtiennent l'autorisation de diffuser leurs programmes par d'autres procédés techniques, notamment la modulation de fréquence, dès lors que les autorisations délivrées à cet effet portent sur le même service que celui qui était déjà diffusé en ondes longues ou moyennes lors de la promulgation de la loi ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en accordant des autorisations d'usage de fréquences aux sociétés "Europe 1 communication", "Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion" et "Radio Monte Carlo", en vue de la diffusion en modulation de fréquence du programme proposé par le réseau national de ces sociétés sur ondes longues, la commission aurait méconnu les dispositions précitées ;

Considérant, en sixième lieu, que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, les moyens tirés de ce que certaines stations seraient dans l'incapacité de faire un usage effectif de l'autorisation qui leur a été attribuée, ou auraient, postérieurement à la délivrance de l'autorisation, méconnu certaines des obligations qui résultent de la loi, sont inopérants ; que l'association requérante n'établit pas que la commission eût été, lorsqu'elle a apprécié les projets qui lui avaient été soumis, en mesure de prévoir les errements allégués ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner les mesures d'instruction demandées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "Centre protestant de recherche et d'amitié" n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de l'association "Centre protestant de recherche et d'amitié" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Centre protestant de recherche et d'amitié" et autres.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 91770
Date de la décision : 20/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Autorisation d'usage de fréquence - Moyen tiré de l'existence d'un écart trop important entre les fréquences arrêtées par la commission nationale de la communication et des libertés.

54-07-01-04-03, 56-04-01-01(2) Le moyen tiré de ce que la commission nationale de la communication et des libertés aurait dû aménager des écarts de moindre importance entre les fréquences, ce qui lui aurait permis d'attribuer un nombre plus élevé de fréquences, est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre des décisions d'autorisation d'usage de fréquences.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS (1) Décision accordant l'autorisation - Mention du délai dans lequel le titulaire de l'autorisation devra commencer à utiliser la fréquence (article 25 de la loi du 30 septembre 1986) - Omission de cette mention n'entachant pas l'autorisation d'illégalité - (2) Décision déterminant la liste des fréquences pouvant être attribuées - Ecart trop important entre les fréquences - Moyen inopérant à l'encontre des décisions d'autorisation.

56-04-01-01(1) Aux termes de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, la commission nationale de la communication et des libertés "détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les conditions prévues par l'autorisation". La circonstance que la commission a omis de fixer, dans les décisions d'autorisation, le délai prévu par les dispositions précitées n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la régularité desdites décisions.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 4, art. 25, art. 28, art. 32
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1991, n° 91770
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:91770.19910320
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