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20/03/1991 | FRANCE | N°92005

France | France, Conseil d'État, 20 mars 1991, 92005


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1987 et 18 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., lieutenant-colonel, demeurant au Centre d'Enseignement Supérieur de la Gendarmerie Nationale, Fort de Charenton, à Maisons-Alfort (94706), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 20 mai 1987, lui accordant la note de 8 au titre de l'année 1987, ensemble la décision, en date du 21 juillet 1987, par laquelle le ministre de la défense a rejeté so

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1987 et 18 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., lieutenant-colonel, demeurant au Centre d'Enseignement Supérieur de la Gendarmerie Nationale, Fort de Charenton, à Maisons-Alfort (94706), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 20 mai 1987, lui accordant la note de 8 au titre de l'année 1987, ensemble la décision, en date du 21 juillet 1987, par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique tendant à la révision de cette notation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 85-914 du 21 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... s'est désisté de sa requête en tant que celle ci était dirigée contre la note chiffrée qui lui avait été attribuée au titre de l'année 1987 ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Sur le surplus des conclusions :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant, en premier lieu, que le décret du 28 juillet 1987 portant règlement de discipline générale des armées modifié par le décret du 21 août 1985, dispose, en son article 13, que le ministre, saisi d'un recours hiérarchique contre une décision concernant un militaire, fait instruire le dossier par l'inspecteur général concerné et répond à l'intéressé dans un délai de quarante jours à compter de la réception du dossier ; que, toutefois, l'inspecteur général, qui peut être saisi d'une demande d'audience par le militaire conformément à l'article 13-1 du même texte, n'est pas tenu par ces dispositions de provoquer l'audition de l'intéressé, et que le délai de quarante jours ci-dessus mentionné n'est pas imparti à peine de nullité ; qu'il suit de là que M. X..., qui n'allègue pas avoir demandé à être entendu par l'inspecteur général de la gendarmerie nationale qui a instruit le dossier de son recours tendant à faire réviser sa notation, n'est fondé à soutenir ni que la décision du ministre qui rejette partiellement celui-ci serait entachée de vice de procédure, ni que cette décision serait illégale en raison de l'expiration du délai de quarante jours ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, celle-ci doit tenir compte, entre autres éléments, de l'aptitude du militaire à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ; q'ainsi, nonobstant les indications fournies dans l'instruction ministérielle du 2 décembre 1985 relative à la notation des militaires d'actives de la gendarmerie, le général, commandant les écoles de la gendarmerie nationale, a pu légalement se fonder, dans les appréciations qu'il a portées sur M. X..., sur la nécessité, pour celui-ci, de parfaire sa formation avant de passer au grade supérieur et d'occuper les emplois auxquels celui-ci donne vocation ; que la décision attaquée n'est, dès lors, pas entachée d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de sa note chiffrée pour 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92005
Date de la décision : 20/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION


Références :

Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 2
Décret 85-914 du 21 août 1985 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1991, n° 92005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92005.19910320
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