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20/03/1991 | FRANCE | N°92031

France | France, Conseil d'État, 20 mars 1991, 92031


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1987, présentée par la CONFEDERATION SYNDICALE DU CADRE DE VIE DE LONGEVILLE-LES-METZ, représentée par M. Prignon son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 1985 du maire de Longeville-lès-Metz accordant à la société civile immobilière du golf Saint-Symphorien le permis de construire un bâtiment à usage de "club h

ouse" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1987, présentée par la CONFEDERATION SYNDICALE DU CADRE DE VIE DE LONGEVILLE-LES-METZ, représentée par M. Prignon son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 1985 du maire de Longeville-lès-Metz accordant à la société civile immobilière du golf Saint-Symphorien le permis de construire un bâtiment à usage de "club house" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 421-1 et R. 421-38-14 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et notamment son article 50 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Longeville-lès-Metz,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire attaqué portait sur la seule construction d'un club-house ; que le permis de construire délivré le 11 décembre 1985 n'a été accordé qu'à cette seule fin ; que, dès lors, à supposer que les renseignements fournis en ce qui concerne les clôtures soient inexacts, cette circonstance n'est pas de nature à entâcher d'irrégularité ledit permis ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Aucun ouvrage, aucune plantation ou obstacle visé à l'article 48 ne pourra être établi sur les parties submersibles des vallées sans qu'une déclaration ait été préalablement faite à l'administration par lettre recommandée, avec accusé de réception. L'administration aura pendant un délai qui commencera à courir à dater de l'accusé de réception susvisé, la faculté d'interdire l'exécution des travaux ou d'ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation ..." ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " ... lorsque les constructions ou travaux ... sont soumis par les dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé de l'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementation ..." ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-38-14 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour les constructions situées dans les parties submersibles des vallées : dans un délai "d'un mois" à compter de la réception de la demande, le Commissaire de la République peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance du permis de construire ou ne donner son accord qu'à condition que le permis soit assorti des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation ; après l'expiration du délai, le permis de construire est délivré dans les conditions du droit commun" ;
Considérant qu'en application de l'ensemble de ces dispositions, le service de navigation consulté a donné son accord à la construction projetée sous réserve que le projet soit conforme à des prescriptions qu'il définit tenant à la taille du bâtiment, à sa situation en limite de zone submersible et à son architecture ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la configuration des lieux, ce service a pu formuler un tel accord sans méconnaître les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION DU CADRE DE VIE DE LONGEVILLE-LES-METZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION DU CADRE DE VIE DE LONGEVILLE-LES-METZ, à la commune de Longeville-lès-Metz et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, R421-38-14
Code du domaine public fluvial 50


Publications
Proposition de citation: CE, 20 mar. 1991, n° 92031
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de la décision : 20/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92031
Numéro NOR : CETATEXT000007779202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-20;92031 ?
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