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20/03/1991 | FRANCE | N°92968

France | France, Conseil d'État, 20 mars 1991, 92968


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... le contour à Saint-Marcel (36200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 août 1986 du préfet de l'Indre suspendant la validité de son permis de conduire pour deux ans ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... le contour à Saint-Marcel (36200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 août 1986 du préfet de l'Indre suspendant la validité de son permis de conduire pour deux ans ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'administration :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que M. X... a été convoqué à l'audience du 29 octobre 1987 au cours de laquelle sa demande a été examinée et y a présenté des observations orales ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de le convoquer à l'audience publique du 12 novembre 1987 au cours de laquelle le jugement le concernant a été lu ; que le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif doit être écarté ;
Sur la demande de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, c'est par une exacte application de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs que le tribunal administratif de Limoges l'a déclarée irrecevable ; que, par suite, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92968
Date de la décision : 20/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs R77


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 1991, n° 92968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92968.19910320
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